Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849139e41137cbf9fc85a0
- Date
- 21 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2023, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour 24 mois.", "Le préfet a maintenu l'intéressé en rétention administrative jusqu'au 20 décembre 2023, en raison de l'impossibilité de rapatriement avant cette date.", "La préfecture de police de Paris a demandé une prolongation de la rétention administrative jusqu'au 20 décembre 2023."]
Procédure
['La demande de prolongation de rétention administrative a été examinée par le juge des libertés et de la détention de Paris, qui a entendu les parties et leurs conseils.', "Le juge a joint l'incident au fond, après avoir entendu les conclusions du conseil de l'intéressé et les observations de la préfecture de police de Paris."]
Question juridique
La question est de savoir si la rétention administrative de l'intéressé doit être prolongée jusqu'au 20 décembre 2023.
Solution
source officielle["Le juge des libertés et de la détention a décidé de prolonger la rétention administrative de l'intéressé jusqu'au 20 décembre 2023, en raison de l'impossibilité de rapatriement avant cette date.", "Cette décision est motivée par la nécessité de maintenir l'intéressé en rétention administrative jusqu'à ce que les conditions de rapatriement soient réunies."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUM ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 13 janvier 2023, notifiée le 23 janvier 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2023 à 16h30 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 23 novembre 2023, confirmée en date du 24 novembre 2023 par la Cour d’appel de Paris, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [J] [P] (alias [M] [P]) [T] né le 08 Février 1991 à TUNIS de nationalité Tunisienne, demeurant Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Ruben GARCIA son conseil dûment choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Lamiae HAFDI du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Sur les conclusions : Attendu que l'administration justifie avoir effectué des diligences utiles, en particulier une relance ; qu'il n'apparaît pas de carences quant au suivi de l'identification ; qu'il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés ; Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé (absence de passeport) Attendu que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 22 novembre 2023 ; que l’audition consulaire prévue le 24 novembre 2023 n’a pas eu lieu, en effet M. [T] devait se présenter à son audience à la cour d’appel de Paris le même jour ; que son dossier pour son identification a été remis au consulat tunisien ; qu’une relance a été effectuée le 18 décembre 2023 ; Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [P] (alias [M] [P]) [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours,à compter du 20 décembre 2023 soit jusqu’au 19 janvier 2024 Fait à Paris, le 21 Décembre 2023, à 10h11 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849139e41137cbf9fc85a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel