Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6584913ae41137cbf9fc85a9
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 468 853 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58234 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25DC N° : 11 Assignation du : 06 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.C. NATALEX [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Estelle DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - #C1972 DEFENDERESSE S.A.S. MTW CONSEILS, représentée par Maître [V] [S] de la SELARL BDR & ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2018, la SCI Natalex a donné à bail commercial à la société MTW Conseils des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 850 euros hors charges et hors taxes. La société locataire a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2023. Le 3 octobre 2023, la SCI bailleresse a fait délivrer au liquidateur ès-qualités un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 2 690 euros représentant un arriéré de loyers et charges arrêté au mois de septembre 2023 inclus. En l’absence de restitution des locaux et de paiement de la dette locative postérieure à l’ouverture de la procédure collective par Maître [S], mandataire liquidateur, la SCI Natalex a, par acte en date du 6 novembre 2023, fait assigner en référé la société MTW Conseils représentée par Maître [S], mandataire liquidateur, sollicitant de : “Vu les dispositions des Articles 835 et 836 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des Articles L145-1, L622-14, et L622-14 2° Vu les dispositions des Articles L622-17, L641-12 et L641-13 du Code de commerce - Constater la fin du bail conclu avec la Sté MTW CONSEILS, représentée par Me [S], le 21 Décembre 2018, à effets à cette date, pour non-paiement des loyers et charges, échus postérieurement au 9 Juin 2023 et par le jeu de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 8 Octobre 2023, si besoin - Ordonner l’expulsion immédiate de la Société MTW CONSEILS, représentée par Me [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 6]. - Dire que l’expulsion se fera en la forme ordinaire ou avec l’assistance du Comrnissaire de Police ou du Serrurier si besoin est - Autoriser la requérante à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meuble qui lui plaira aux frais, risques et périls exclusifs de la défenderesse - Condamner la Société MTW CONSEIIS représentée par Me [S], à lui payer la somme de: - 4.688,53 € arrêtée au 22 Novembre 2023 - Condamner la Société MTW CONSEILS représentée par Me [S] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, majorée du taux de base de la BCE augmenté de 10 points et ce, jusqu'à la libération effective des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou expulsion de cette dernière - Condamner la Société MTW CONSEILS représentée par Me [S] à payer une somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'Article 700 du CPC. - Condamner la Société MTW CONSEILS représentée par Me [S] à supporter le paiement des entiers dépens, dont le comrnandement de payer du 8 Octobre 2023.” Maître [S], ès-qualités, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce,ྭ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. L’article L.641-12 du code de commerce dispose : “Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail; (...)” Au cas d’espèce, le mandataire liquidateur a notifié au conseil de la SCI bailleresse, le 21 novembre 2023, qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de bail relatif aux locaux [Adresse 2] à [Localité 6], la lettre valant lettre de résiliation conformément aux dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce. Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à cette date. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, Maître [S] ayant indiqué à la bailleresse qu’elle ne détenait pas les clés du local. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La SCI Natalex sollicite la somme provisionnelle de 4 688,53 euros représentant les loyers dus depuis le mois d’août 2023 jusqu’au 22 novembre 2023. La demande peut être accueillie comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, en application des dispositions des articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce. Sur l’indemnité d’occupation Il sera alloué à la SCI bailleresse une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la remise des clés ou l’expulsion effective du preneur, la demande de majoration au taux de base de la BCE augmenté de 10 points étant écartée comme susceptible d’être soumise à l’appréciation du juge du fond. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande est rejetée. Maître [S], ès-qualités, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS ྭ Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 novembre 2023, Ordonnons l’expulsion de la société MTW Conseils représentée par Maître [V] [S], mandataire liquidateur, et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société MTW Conseils, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [V] [S], à payer à la SCI Natalex la somme de 4 688,53 euros à titre de provision, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 22 novembre 2023, Condamnons la société MTW Conseils, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [V] [S], à payer à la SCI Natalex une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion du preneur, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société MTW Conseils, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [V] [S], aux dépens, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6584913ae41137cbf9fc85a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA