Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584913ae41137cbf9fc85b0
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 440 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Monsieur [P] [K] Madame [V] [E] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFF N° MINUTE : 11/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEURS Monsieur [P] [W] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [V] [E], demeurant [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFF Exposé du litige Par acte sous seing privé, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [K] et Madame [V] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 14400 euros, remboursable en 48 mensualités dont 28 mensualités de 8,64 euros et 20 mensualités de 300,04 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,98%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2022, mis en demeure Monsieur [P] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [P] [K] et Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin voir : Obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :10677,98 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juin 2023 (date du décompte),842,98 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, où l’ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d’office. À l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise qu’elle ne produit pas l’offre de prêt. Elle indique que Monsieur [P] [K] règle régulièrement 300 euros par mois et qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [P] [K] et Madame [V] [E] comparaissent en personne. Monsieur [P] [K] reconnait le principe de la dette et sollicite des délais de paiement. Il explique qu’il a connu des difficultés financières car il travaillait en tant qu’auto-entrepreneur dans le secteur de l’assurance voyage, et que son projet n’a pas pu aboutir à cause de l’épidémie de Covid. Il précise qu’il a depuis trouvé un autre emploi en CDI et qu’il perçoit aujourd’hui 2500 euros par mois. Il indique qu’il règle un loyer de 1000 euros par mois et qu’il n’a pas d’autres charges conséquentes. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. La demande de la société BNP PARIBAS, introduite le 19 juillet 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 février 2022, est recevable. Sur la demande en paiement formée par le prêteur Sur le droit du prêteur aux intérêts La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d’exemplaires que de parties. En conséquence, le fait, pour la société BNP PARIBAS, de s'abstenir en l'espèce de produire un exemplaire original du contrat doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8% en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. Sur les sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9650,62 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [K] et Madame [V] [E] (14400 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (4749,38 euros). Sur l’intérêt au taux légal Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [P] [K] et Madame [V] [E], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [K] et Madame [V] [E], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit par Monsieur [P] [K] et Madame [V] [E], CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [V] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9650,62 euros (neuf mille six cent cinquante euros et soixante-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, AUTORISE Monsieur [P] [K] et Madame [V] [E] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 402 euros au minimum (quatre cent deux euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [V] [E] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 décembre 2023. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584913ae41137cbf9fc85b0
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