Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6584913ae41137cbf9fc85b9
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 20/07546 N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZC N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2020 Aide juridictionnelle JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [K], [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0660 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, numéro 75101/0012019/058888 du 15 Mai 2020) DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Richard BURGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P109 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique. assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier, Décision du 19 Décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 20/07546 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZC DÉBATS A l’audience du 27 Septembre 2023 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 3] est constitué en copropriété, actuellement administrée par son syndic, la société CONCORDE GESTION. Monsieur [K] [Z] qui se déclare nu-propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage dans cet immeuble a, par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2020, assigné devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3] aux fins d'obtenir au visa de la loi du 10 juillet 1965 (il s'agit de ses dernières écritures) : - l'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] en date du 25 septembre 2019 donnant mandat au syndic d'engager toute procédure à l'encontre de monsieur [Z] ; - la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens ; - l'exécution provisoire. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de ses exceptions d'irrecevabilité (notamment respect du délai de deux mois s'agissant de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965) et a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 26 octobre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, 32-1 et 122 du code de procédure civile et de la résolution n° 30 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2020, de : - le recevoir en ses demandes ; - débouter monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner monsieur [K] [Z] à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts ; - faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de monsieur [K] [Z] en prononçant une amende civile contre lui ; - condamner monsieur [K] [Z] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [K] [Z] au paiement des entiers dépens ; - prononcer l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article 514 du code de procédure civile. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2022. L'affaire a été plaidée le 27 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale d'annulation de la résolution n° 29 de l'AG du 25 septembre 2019 A l'appui de sa demande principale, monsieur [Z] fait valoir que : - monsieur [R] [E], copropriétaire de l'appartement du second étage, s'est plaint de fuites en provenance de l'appartement de monsieur [Z] ; - une résolution a été votée le 25 septembre 2019 pour donner mandat au syndic d'engager une procédure à son encontre pour solliciter une ordonnance en vue de l'ouverture ; - il s'est opposé à la résolution litigieuse et la procès-verbal de l'assemblée ne lui a jamais été notifié ; - la demande d'ouverture est injustifiée car l'appartement de monsieur [Z] est une chambre dont l'eau a été coupée depuis plusieurs années ; - l'origine des désordres dans l'appartement [E] est en lien avec la gare souterraine SNCF sous l'immeuble. En réponse, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3] fait valoir que : - monsieur [Z] est source de difficultés notamment pour laisser l'accès à son appartement en cas d'intervention du plombier ou entreprise mandatée ; - monsieur [Z] a engagé un procès contre le syndicat des copropriétaires, mais a été débouté par le tribunal le 6 mars 2018 et par la cour d'appel le 20 avril 2022 ; - l'appartement [Z] est à l'origine d'une fuite depuis des années qui cause des dégradations dans le lot [E] situé en dessous ; - la résolution litigieuse a été votée suite à l'impossibilité d'accéder à l'appartement de monsieur [Z] pour régler le dégât des eaux de madame [E] ; - après une nouvelle tentative infructueuse d'accès à l'appartement [Z], les experts d'assurance ont constaté l'absence d'humidité et en ont conclu que la fuite avait été réparée ; - compte-tenu du règlement du problème d'humidité, l'assemblée générale du 15 octobre 2020 a décidé l'annulation de la résolution litigieuse ; - monsieur [Z] ne qualifie pas la base juridique de sa demande et sa demande est sans objet. Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué. En l'espèce, suivant procès-verbal versé aux débats par le syndicat des copropriétaires défendeur, la résolution n° 29 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2019 dont l'annulation est requise par l'assignation précitée est la suivante : "à la demande de messieurs [B] et [H] décision à prendre en ce qui concerne la réfection des cages d'escalier (peinture, électricité, vitrification des marches et paliers)... les copropriétaires décident de reporter ce point à une assemblée ultérieure... cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés". Il ressort des mentions du procès-verbal que monsieur [Z] était présent à cette assemblée générale. Ayant voté en faveur de la résolution n° 29 adoptée, monsieur [Z] n'a pas la qualité de copropriétaire opposant. Dès lors, il convient de déclarer d'office sa demande d'annulation irrecevable. L'assignation de monsieur [Z] ne porte pas sur l'annulation de la résolution n° 30 de cette assemblée. Son assignation vise uniquement la résolution n° 29. Sur les demandes au titre d'une procédure abusive Vu l'article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, monsieur [Z] sollicite l'annulation d'une résolution en faveur de laquelle il a voté, de sorte que sa demande est nécessairement irrecevable. Son action judiciaire se révèle totalement abusive, alors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale (ce en étant propriétaire d'un appartement à [Localité 5]). Il convient donc d'ordonner le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à monsieur [K] [Z] conformément à l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991. Il sera condamné à une amende civile de 100 €. Il sera en outre condamné à verser une somme de 500 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts au regard des troubles subis par la copropriété du fait de cette procédure. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, monsieur [K] [Z], partie perdante, supportera les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [K] [Z] sera condamné à verser une somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires demandeur au titre des frais irrépétibles au regard des diligences accomplies (procédure d'incident et procédure au fond). La demande de monsieur [Z] au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie. En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable la demande de monsieur [K] [Z] d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2019 ; ORDONNE le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à monsieur [K] [Z] conformément à l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 (décision n° BAJ : 2019/058888) ; CONDAMNE monsieur [K] [Z] à une amende civile de 100 € ; CONDAMNE monsieur [K] [Z] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3] les sommes suivantes : - 500 € à titre de dommages-intérêts ; - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE monsieur [K] [Z] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile qui prévoarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6584913ae41137cbf9fc85b9
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