Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584915ee41137cbf9fc868b
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 320 219 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie BUNIAK La S.C.I. SANFOY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05517 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ULO N° MINUTE : 1/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], représenté par le Cabinet CRAUNOT dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260 DÉFENDERESSE La S.C.I. SANFOY, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05517 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ULO EXPOSE DU LITIGE La SCI SANFOY est propriétaire des lots n°15 et 16 dans l'immeuble situé [Adresse 3] – [Localité 5], soumis au régime de la copropriété. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 janvier 2022 et 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis la SCI SANFOY en demeure de lui régler les sommes dues au titre des appels de fonds provisionnels et appels de travaux. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet CRAUNOT, a fait assigner la SCI SANFOY devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : - condamner la SCI SANFOY à lui verser les sommes suivantes : * 3202,19 euros au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 3 juillet 2023, correspondant à la période allant du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023, appel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation, * 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris la signification de l'assignation et du jugement à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'y référer pour l'exposé de ses moyens. La SCI SANFOY, régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété et de travaux En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le justificatif de propriété du défendeur, - les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mai 2021, 13 mai 2022 et 2 juin 2023, portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - les mises en demeure du 2 janvier 2022 et 6 juin 2023 par avocat, - le décompte des sommes dues, - les appels de charges et travaux, - une attestation de non-recours. Au vu des pièces produites, la SCI SANFOY est redevable au titre des charges de copropriété et de travaux de la somme de 2890,19 euros, correspondant à la période allant du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023, appel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus. Elle sera donc condamnée à ce titre. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de l'assignation. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Il convient de préciser que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En l'espèce, le demandeur sollicite le paiement de la somme de 312 euros, correspondant aux deux mises en demeure par avocat, d'un montant de 156 euros chacune. Ces frais apparaissant justifiés, la SCI SANFOY sera condamnée à payer à le syndicat des copropriétaires la somme de 312 euros au titre des frais de mise en demeure par avocat des 2 janvier 2022 et 6 juin 2023. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la SCI SANFOY. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 10 juillet 2023. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI SANFOY à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI SANFOY, qui succombe, supportera les dépens. L'exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONDAMNE la SCI SANFOY à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet CRAUNOT, les sommes suivantes : - 2890,19 euros, correspondant à la période allant du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023, appel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2023, - 312 euros au titre des frais de mise en demeure par avocat des 2 janvier 2022 et 6 juin 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2023, - 500 euros à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 10 juillet 2023 ; CONDAMNE la SCI SANFOY à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet CRAUNOT, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SCI SANFOY aux dépens. Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa juge
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584915ee41137cbf9fc868b
Données disponibles
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