Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584915ee41137cbf9fc868e
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le 10 septembre 2018, M. [U] [C] a été victime d'un accident. Il a demandé à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de procéder à une mission d'expertise judiciaire avec désignation d'un spécialiste en psychiatrie pour déterminer les séquelles de l'accident. Il a également demandé une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Procédure
La demande a été introduite en référé le 6 octobre 2023 et a été entendue par le juge des référés le 4 décembre 2023.
Question juridique
La question posée est de savoir si la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) doit procéder à une mission d'expertise judiciaire avec désignation d'un spécialiste en psychiatrie et si elle doit payer une provision de 20 000 euros à M. [U] [C].
Solution
source officielleLe juge des référés a renvoyé l'affaire à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience, sans prendre de décision sur la demande d'expertise et la provision.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57676 - N° Portalis 352J-W-B7H-C244R N°: 2 Assignation du : 06 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [U] [C] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1466 DEFENDERESSE La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388 DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé en date du 6 octobre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/57676, par laquelle M. [U] [C] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire avec désignation d’un spécialiste en psychiatrie, - condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les observations à l'audience du 4 décembre 2023 de M. [U] [C] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) qui demande au juge de : - rejeter la demande d'expertise psychiatrique, A titre subsidiaire, - désigner un expert neurologue pour déterminer les séquelles strictement imputables à l’accident du 10 septembre 2018 avec faculté de s’adjoindre un sapiteur psychiatre, aux frais de M. [C], En tout état de cause, - réduire la provision allouée à une somme n'excédant pas 5.000 euros, - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le requérant aux dépens ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 21 décembre 2023. DISCUSSION Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, il n’est pas contesté que M. [U] [C] a été victime d’un accident, le 10 septembre 2018 à [Localité 16], en percutant une grille de métro incomplètement relevée à la station “[Adresse 20]” sur la ligne 9. Il ressort du certificat établi par le Dr [I], le 5 février 2019, sur réquisition de l’autorité judiciaire, que le requérant porte un collier cervical pour cervicalgies et marche avec une canne, présente des sensations vertigineuses permanentes, des paresthésies et hypoesthésies du membre inférieur droit et qu’il présente une symptomatologie persistante évoquant un syndrôme des traumatisés crâniens ; que l’évaluation nécessite une expertise. La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a mis en oeuvre une expertise amiable contradictoire pour évaluer le préjudice du requérant et versé une provision de 3.000 euros et ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de la partie demanderesse des suites de l’accident du 10 septembre 2018. Un rapport commun a été établi par le Dr [S], médecin conseil de la RATP, et le Dr [L], médecin conseil de M. [C], le 4 mars 2021, concluant de la manière suivante : - G.T.T. : Du l0/09/2018 au l2/09/20l8 ; le l8/09/2018 ; du 27/05/20l9 au 06/06/2019, - G.T.P. classe 2 : Du13/09/2018 au l7/10/20l8 ; du 19/10/2018 au 26/05/2019 ;du 07/06/2019 au 10/09/2020 - Arrêt de travail : du 10/09/2018 au 11/09/2020 - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du l0/09/2018 en cours (port d’une canne) - Souffrances Endurées : entre 2,5 et 3/7. - Consolidation : 11/09/2020 - A.I.P.P. : 14% - Dommage esthétique : 1/7 - Préjudice d’agrément : gêne dans les loisirs antérieurement pratiqués, - Incidence professionnelle : gênes du fait des séquelles imputables dans l'exercice de sa profession, - Incidence sexuelle : non imputable - Tierce-personne : 2 h par jour du 13/09/2018 au 17/10/2018, du 19/10/2018 au 26/05/2019 et du 07/06/2019 au 10/09/2019, 1 h par jour, Définitive : 2 h par mois pour la gestion administrative. Le requérant conteste les conclusions rendues s’agissant du retentissement psychologique en lien avec l’accident et du préjudice professionnel en résultant, dès lors que les médecins estiment que l’évolution de la problématique psychique après la consolidation fixée au 11 septembre 2020 ressort d’une pathologie psychiatrique évoluant pour son propre compte. Il communique à cet égard le certificat du Dr [V] et un rapport du Dr [Y], psychiatres, confirmant un état de stress post-traumatique partiel et d’un syndrôme dépressif chronique et résistant, réactionnels à l’accident du 10 septembre 2018 et au traumatisme crânien subi, ainsi que l’absence d’antécédent susceptible d’expliquer sa pathologie. Ce dernier médecin a conclu à : - l’imputabilité à l’accident du 10 septembre 2018 de l’ensemble des lésions initialement constatées et de leur évolution, - l’absence d’état antérieur hormis une uncodiscarthose C3-C6, - un G.T.T. : du l0/09/2018 au l2/09/20l8 ; le l8/09/2018 ; du 27/05/20l9 au 06/06/2019, - un G.T.P. classe 2 sur les périodes intermédiaires et jusqu’à la consolidation avec une aide nécessaire de 2 heures par jour, - la consolidation au 10 septembre 2021, - un DFT de 20 % au seul titre psychiatrique, - des souffrances endurées de 3/7 au titre du traumatisme initial, du retentissement psychologique et de la longue rééducation, - un préjudice esthétique de 1,5/7 au titre de la boiterie et du port nécessaire d’une canne, - un préjudice professionnel à préciser, - un préjudice d’agrément au titre des troubles persistances au plan somatique et de l’état dépressif limitant considérablement la vie sociale, - un préjudice sexuel au motif de la perte de désir sexuel et des capacités érectives dans le contexte psychopathologique décrit. Le requérant fait valoir le refus par courrier du 7 juillet 2023 de l’assureur de la RATP, la société QBE, de solliciter un complément d’expertise s’agissant d’un avis psychiatrique, en réponse à la demande de son conseil en date du 5 avril 2023. L' expertise amiable diligentée par le Dr [S], à l'initiative de la compagnie d'assurances QBE, ne peut être considérée comme privant le requérant de tout intérêt à la réalisation d'une expertise judiciaire, et son droit de voir ses différents postes de préjudice corporel inventoriés et chiffrés par un expert judiciaire, assermenté, impartial et indépendant, pas plus que la présence de son médecin conseil à ces opérations amiables ne saurait le priver de son droit d'ester en justice. Les parties sont contraires sur la date de consolidation et l’imputabilité de l’évolution de la problématique psychique après le 11 septembre 2020 à l’accident et au traumatisme crânien qui en est résulté. Le requérant justifie de divers avis médicaux de psychiatres divergents du rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé en présence d’un médecin conseil neurologue et non pas psychiatre. Il s’en déduit que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par M. [U] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ne contestant pas le droit à réparation de M. [U] [C] des suites de l’accident du 10 septembre 2018, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise contradictoire amiable versé à la procédure, et compte tenu d'une provision de 3.000 euros euros d'ores et déjà versée, il convient d'allouer à M. [U] [C] la somme provisionnelle complémentaire de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. Sur les autres demandes : Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), débitrice d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à M. [U] [C] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [U] [C] à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2018 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [O] [F]-[F] UHSA [18] Hopital [17] [Adresse 7] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX05] Fax : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 15] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne notamment en neurologie et/ou neuropsychologie ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de M. [U] [C], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [U] [C] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l’état de M. [U] [C] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de M. [U] [C] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de M. [U] [C] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [U] [C] au rapport ; 5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [U] [C], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; 6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles ; - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [U] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [U] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [C] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour M. [U] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [U] [C] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si M. [U] [C] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si M. [U] [C] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si M. [U] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [U] [C] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ; - les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de M. [U] [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; - les frais de véhicule adapté : dire si l’état de M. [U] [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [C] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - Préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [U] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; 8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; *** Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [U] [C] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 octobre 2024 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [C] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 mars 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 12] Condamnons la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à verser à M. [U] [C] une indemnité provisionnelle complémentaire de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ; Condamnons la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à verser à M. [U] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux entiers dépens de l’instance en référé ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 21 décembre 2023 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Violette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX03] ✉ [Courriel 19] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX014] BIC : [XXXXXXXXXX022] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [O] [F] Consignation : 1500 € par Monsieur [U] [C] le 15 Mars 2024 Rapport à déposer le : 15 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 11].
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- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584915ee41137cbf9fc868e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel