Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584915ee41137cbf9fc86a1
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [E] [K] un crédit à la consommation d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités. Des mensualités étant restées impayées, la société a informé l'emprunteur de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Procédure
La société a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues en exécution du contrat.
Question juridique
La société LCL-LE CREDIT LYONNAIS demande à être indemnisée des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit.
Solution
source officielleLe tribunal condamne Monsieur [E] [K] à payer les sommes restant dues en exécution du contrat de crédit, à savoir 19 274,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Monsieur [E] [K] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKR N° MINUTE : 3/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE La Société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKR Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 21 juillet 2021, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [E] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 60 mensualités de 376,76 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3 % et un taux annuel effectif global de 3,45 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 décembre 2022, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2023, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 19274,66 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 juillet 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022 ;1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A titre subsidiaire, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, où le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil. À l’audience, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation et s’en rapporte. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [E] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. La demande de la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, introduite le 6 juillet 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 mai 2022, est recevable. Sur la demande de condamnation en paiement Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. Ainsi, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 6.11 – Déchéance du terme, qui stipule : « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ». Or il n’est pas justifié de l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir, seule étant communiquée un courrier simple en date du 17 mai 2022 qui ne constitue pas une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil, l’absence d’accusé de réception ne permettant pas à la demanderesse de rapporter la preuve de la réception de ce courrier par le défendeur, étant précisé que les règles générales du code civil trouvent à s’appliquer en l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation. Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à Monsieur [E] [K] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable. Sur le prononcé judiciaire de la résolution du contrat La demanderesse sollicite à titre subsidiaire le prononcé judiciaire de la résolution du contrat. En application des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution, qui met fin au contrat, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Conformément à l'article 1229 du code civil, la résolution d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion. En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. Il appartient donc à l'emprunteur de rendre les fonds prêtés, et au prêteur de rendre les fonds déjà remboursés. En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 20000 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [E] [K] s'élève à 3183,49 euros. Il s'en déduit une créance de 16816,51 euros au profit de la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [K] à rembourser cette somme à la demanderesse. En l’absence de déchéance du terme valablement prononcée, imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [E] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [E] [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la déchéance du terme stipulée au profit de Monsieur [E] [K] n'a pas été régulièrement prononcée ; Déclare, en conséquence, irrecevable la demande de la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par Monsieur [E] [K] le 21 juillet 2021 ; Prononce la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [E] [K] le 21 juillet 2021, auprès de la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS ; Constate en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de Monsieur [E] [K], à compter du présent jugement ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 16816,51 euros (seize mille huit cent seize euros et cinquante et un centimes), au titre du contrat précité ; Dit que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; Déboute la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 décembre 2023. La GreffièreLa Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584915ee41137cbf9fc86a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel