Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584915ee41137cbf9fc86a4
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Monsieur [Y] [Z] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SHP N° MINUTE : 4/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE La BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SHP Exposé du litige Par acte sous seing privé du 08 juillet 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [Z] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt, n°[XXXXXXXXXX01]. Suivant offre de contrat acceptée le 18 janvier 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 18000 euros, remboursable en 60 mensualités de 358,60 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,41 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022, avisée le 19 mars 2022, la société BNP PARIBAS a informé son client que son compte de dépôt présentait un solde débiteur, et lui a indiqué que la clôture de son compte interviendrait à défaut de régularisation dans un délai de 60 jours. Par ailleurs, des mensualités du crédit à la consommation étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juin 2022, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié d’une part la clôture du compte de dépôt, et d’autre part la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur et du crédit. Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PARIS, afin de voir : Condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer les sommes suivantes :424,91 euros au titre du recouvrement du solde débiteur du compte de dépôt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, 17731,31 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit à la consommation, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter de la mise en demeure ;1418,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, assortie des intérêts au taux légal,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, où l'ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d'office. À l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation. Elle soutient que son action est recevable, le premier impayé non régularisé étant intervenu le 15 mars 2022, et que son dossier est complet. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 08 juillet 2021 et 18 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, les demandes de la société BPN PARIBAS ont été introduites le 26 juillet 2023. Les premiers incidents de paiement non régularisés sont datés du 28 février 2022 pour le compte de dépôt (dépassement non régularisé au-delà de trois mois), et du 15 mars 2022 pour le prêt personnel. Les demandes de la banque sont donc recevables. Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte a présenté un solde débiteur à compter du 28 février 2022, et s’est prolongé au-delà du délai de trois mois sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées, le compte n’ayant été clôturé que le 08 juin 2022. Dans ces conditions le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues 1En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement. 1Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 424,91 euros, en ce inclus 12,51 euros d’intérêts et 136 euros de frais divers. En conséquence Monsieur [Y] [Z] est ainsi tenu au paiement de la somme de 276,40 euros (424,91-148,51) correspondant au capital restant dû. Sur l’intérêt au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en, résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations découlant de ladite directive. 1Il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 18 janvier 2022 signé par Monsieur [Y] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 8 juin 2022. La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [Y] [Z]. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de déchoir la société BNP PARIBAS totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Sur les sommes dues Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 17485,32 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] [Z] (18000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (514,68 euros). Sur l’intérêt au taux légal En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 18000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,41 %, alors que le taux d'intérêt au taux légal majoré de cinq points serait de 9,22 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs au taux conventionnel, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [Y] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables les actions en paiement diligentées par la société BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] sur le fondement de la convention d’ouverture de compte de dépôt du 8 juillet 2021 et du contrat de crédit souscrit le 18 janvier 2022 ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre de la convention d’ouverture de compte de dépôt du 8 juillet 2021 et du crédit souscrit le 18 janvier 2022 par Monsieur [Y] [Z] ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 276,40 euros (deux cent soixante-seize euros et quarante centimes) au titre de la convention d’ouverture de compte de dépôt du 8 juillet 2021 ; Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 17485,32 euros (dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et trente-deux centimes), au titre du contrat de crédit souscrit le 18 janvier 2022 ; Dit que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal ; Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne Monsieur [Y] [Z] aux dépens. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 21 décembre 2023. Le GreffierLa Juge
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommationarticle 16 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil et de larticle L312-16 du code de la consommationarticle 659 du code de procédure civilearticle L313-3 du Code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584915ee41137cbf9fc86a4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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