Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584915fe41137cbf9fc86b2
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57911 - N° Portalis 352J-W-B7H-C273E N°: 3 Assignation du : 19 et 20 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE Madame [X] [V] [Adresse 6] [Localité 17] représentée par Maître Btissam BARI, avocat au barreau de PARIS - #C0216 DEFENDERESSES La Société IMMOBILIERE 3F [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169 La CPAM de SEINE SAINT DENIS [Adresse 10] [Localité 16] et actuellement sis [Adresse 8] [Localité 15] non comparante DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé en date des 19 et 20 octobre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/57911, par laquelle Madame [X] [V] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société IMMOBILIERE 3F et la CPAM de Seine-Saint-Denis, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un spécialiste en neurologie aux frais de la société IMMOBILIERE 3F, - condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées à l'audience du 4 décembre 2023 par lesquelles Madame [X] [V], représentée par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans l'assignation et conclu au rejet de la demande de restriction de la mission de l’expert judiciaire présentée en défense ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société IMMOBILIERE 3F qui demande au juge de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire en excluant de la mission les souffrances endurées déjà indemnisées par l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral devant le tribunal de Vanves, - rejeter les demandes de provisions, en tout état de cause, - laisser l’avance des frais d’expertise à la charge de la requérante, - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens ; Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 21 décembre 2023. DISCUSSION Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [X] [V] est locataire auprès de la société IMMOBILIERE 3F d’un logement situé au [Adresse 11] à [Localité 21], depuis le 25 mars 2010. Elle communique un rapport d’intervention de GRDF en date du 19 avril 2019, mentionnant une présomption de monoxyde. Elle justifie avoir été admise à l’Hôpital [25] à [Localité 19] du 16 au 18 mai 2019 pour prise en charge d’une intoxication au monoxyde de carbone symptômatique à domicile, à la suite de céphalées, vomissements et d’une forte asthénie. Il résulte d’un rapport d’enquête établi par le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de [Localité 23] du 18 juillet 2019 qu’il semblerait que le dispositif d’amenée d’air comburant et d’évacuation des gaz de combustion de l’appareil dit à circuit étanche n’était plus raccordé à la chaudière, rendant l’appareil non étanche et qu’une partie des gaz de combustion se serait alors déversée dans le logement et dans le circuit d’amenée d’air comburant entraînant une dégradation de l’hygiène de combustion ; que le fonctionnement prolongé de la chaudière, dans ces conditions, entraîne une accumulation des gaz de combustion, riches en monoxyde de carbone ; qu’une concentration dangereuse en monoxyde de carbone peut alors être atteinte dans le logement et que dans ces conditions, Mme [V] a vraisemblement été victime d’une intoxycation oxycarbonée. Par ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Vanves, en date du 11 juillet 2019, la société IMMOBILIERE 3F a été condamnée à faire procéder sous astreinte au profit de Mme [V] à des travaux de remplacement du terminal de ventouse dont la casquette présente plusieurs cassures, de pose d’un second collier de maintien de la rallonge de ventouse à l’extérieur, de fixation également sur le surplomb pour accroître la solidité de la fixation de la ventouse au-dessus du passage piéton et diminuer d’autant les risques de décrochage, de fourniture et pose d’un coffrage acier autour de la ventouse sous le surplomb extérieur pour protéger la ventouse ainsi que de déplacement du DAACO au plafond de la cuisine. La société défenderesse a également été condamnée à verser à Mme [V] la somme de 2.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, au “regard de la fuite constatée, des symptômes physiques importants engendrés par celle-ci ainsi que de l’angoisse que ne peut qu’entraîner le fait d’être, même ponctuellement, exposée à un risque létal au sein de son domicile (...)”. Par jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal de proximité de Vanves, il a été alloué à Mme [V] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Dans le cadre de cette dernière procédure, la requérante avait communiqué un bilan neuropsychologique en date du 19 août 2019, concluant à des fonctions cognitives en partie fragilisées de Mme [V], laquelle a présenté une légère baisse du niveau d’efficience générale, une vitesse de traitement inégale, une fluctuations de ses capacités attentionnelles ainsi qu’une récupération mnésique des informations verbales légèrement altérée ; ces éléments suggérant un probable retentissement de l’intoxication aigüe et post-traumatique au monoxyde de carbone tant sur le plan cognitif, partiellement et en cours de restauration, que psychologique et émotionnel. La requérante communique un nouveau bilan neuropsychologique réalisé le 8 mars 2021 et concluant à un fonctionnement cognitif global performant avec une faiblesse de l’attention soutenue, une atteinte de l’attention divisée et une fragilité de la mémoire de travail, associé à un ralentissement de la vitesse de traitement, ainsi que des éléments dysexécutifs tels qu’une fragilité de la flexibilité mentale et de l’inhibition verbale outre un déficit de la dénomination sur le plan langagier, mis en lien avec un contexte d’intoxication au monoxyde de carbone. Elle est par ailleurs suivie pour une neuropathie des petites fibres et a présenté des antécédents d’allergies cutanées, d’adénome hypophysaire et des myalgies anciennes. Les parties sont contraires sur le lien entre les troubles cognitifs dénoncés en aggravation depuis 2021 par Mme [V] et l’intoxication au monoxyde de carbonne au sein de son logement en avril 2019. Aucune expertise médicale n’a été réalisée depuis 2019. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Il n’y a pas lieu en référé de restreindre les chefs de mission d’expertise conformément à la demande de la société IMMOBILIERE 3F, la question éventuelle de l’indemnisation de souffrances endurées et de l’autorité de chose jugée devant le tribunal de proximité de Vanves sur ce chef d’indemnisation devant fait l’objet d’une appréciation au fond devant le tribunal judiciaire. Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [X] [V], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse par la société IMMOBILIERE 3F du lien de causalité entre d’une part, les troubles physiques déclarés par la requérante et objets de bilans neuropsychologiques en 2021 et 2022 et d’autre part, l’intoxication au monoxyde de carbonne subie en 2019 et ayant déjà donné lieu à une instance devant le tribunal de proximité de Vanves et à la condamnation de la société IMMOBILIERE 3F à des dommages et intérêts. Cette dernière fait notamment valoir l’existence d’autres antécédents et pathologies subies par le requérante pouvant produire des symptômes similaires à ceux décrits aux bilans neuropsychologiques produits. En l’absence de toute expertise amiable contradictoire diligentée par les parties et au regard de l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée, il convient de considérer que la contestation formulée concernant le lien de causalité ne présente pas un caractère manifestement vain et que dans ces conditions, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi à la suite de l’intoxication au monoxyde de carbone subi en avril 2019 est prématurée. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. La société IMMOBILIERE 3F n’ayant toutefois pas contesté devant le tribunal de proximité de Vanves le droit à réparation de Madame [X] [V] des suites de l’intoxication au monoxyde de carbone et dès lors qu’aucune expertise judiciaire n’a alors été diligentée pour évaluer le préjudice corporel pouvant en résulter, il convient d'allouer à Madame [X] [V] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil et de condamner à son paiement la société IMMOBILIERE 3F. Sur les autres demandes : La société IMMOBILIERE 3F, condamnée au paiement d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Madame [X] [V] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [X] [V] à la suite de monoxyde de carbone présent, le 19 avril 2019, au sein de son logement ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [K] [W] Service de Neurologie Fondation [18] [Adresse 9] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX05] Fax : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 22] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne notamment en neuropsychologie ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Madame [X] [V], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [X] [V] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l’état de Madame [X] [V] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de Madame [X] [V] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de Madame [X] [V] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [X] [V] au rapport ; 5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Madame [X] [V], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; 6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles ; - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [X] [V] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Madame [X] [V] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [X] [V] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [X] [V] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [X] [V] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si Madame [X] [V] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [X] [V] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ; - les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [X] [V], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; - les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [X] [V], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [X] [V] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - Préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [X] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; 8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; *** Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [X] [V] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 octobre 2024 inclus sauf prorogation expresse ; *** Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 mars 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 14] Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ; Condamnons la société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [X] [V] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros pour frais de procédure ; Condamnons la société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [X] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons La société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 21 décembre 2023 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Violette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 24] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 26] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX020] BIC : [XXXXXXXXXX027] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [K] [W] Consignation : 1500 € par Madame [X] [V] le 15 Mars 2024 Rapport à déposer le : 15 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : [Adresse 24] Tribunal de Paris, [Adresse 24].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584915fe41137cbf9fc86b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA