Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584915fe41137cbf9fc86b5
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 20/11488 N° Portalis 352J-W-B7E-CTHEG N° MINUTE : 3 Assignation du : 13 Novembre 2020 contradictoire JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. MK2 CINEMAS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Chloé ZYLBERBOGEN de la SELEURL ZYLBERBOGEN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0518 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DU [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007 Décision du 21 Décembre 2023 18° chambre 1ère section N° RG 20/11488 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHEG COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge assistée de Christian GUINAND, Greffier DEBATS A l’audience du 12 décembre 2023, tenue publiquement, devant Monsieur Jean-Christophe DUTON et Madame Diana SANTOS CHAVES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats ont tenu l’audience, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par deux actes sous seing privé en date du 1er août 1989, la SARL DU [Adresse 2] a donné à bail à la société d’exploitation cinématographique, aux droits de laquelle est venue la SAS MK2 CINEMAS, des locaux dépendant d’un immeuble situé à [Localité 6], à l’angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8], à usage d’exploitation d’un établissement cinématographique, et à usage de bureaux. Par actes d’huissier du 10 août 2020, la SARL [Adresse 2] a fait délivrer au preneur deux commandements de payer visant la clause résolutoire, puis, à nouveau deux commandements de payer le 15 octobre 2020. Par acte du 13 novembre 2020, la société MK2 CINEMAS a fait assigner la SARL [Adresse 2] devant la présente juridiction aux fins principalement d’opposition à commandement de payer et d’annulation des loyers dus au titre de la période de fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19. Les parties ont échangé des conclusions, la SARL [Adresse 2] formant des demandes reconventionnelles. Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et fixée l’affaire pour être plaidée à l’audience du 11 avril 2023. L’affaire a été refixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2023 pour des nécessités de service. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société MK2 CINEMAS demande au tribunal de : - Constater le désistement d’instance et d’action de la société MK2 Cinémas et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal, - Juger le désistement parfait, - Juger que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans la présente instance. Elle indique qu’en cours d’instance, les parties sont parvenues à un accord et ont signé un protocole d’accord aux termes duquel elles s’engageaient notamment à régulariser des conclusions de désistement réciproque d’instance et d’action. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SARL [Adresse 2] demande au tribunal de : - prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société MK2 CINEMAS, - donner acte à la SARL [Adresse 2] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société MK2 CINEMAS ; - donner acte à la SARL [Adresse 2] de son désistement d’instance et d’action au titre de ses demandes reconventionnelles contre la société MK2 CINEMAS; - constater que le désistement d’instance et d’action est parfait ; - ordonner en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire ; - donner acte aux parties qu’elles conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés SUR CE, Attendu que, selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office par le tribunal après l'ouverture des débats ; Que, selon les articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; Qu'en l'espèce, les deux parties ont formalisé après la clôture de l'instruction des conclusions de désistements réciproques ; Que cette modification de l'objet du litige justifie de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022 et de prononcer une nouvelle clôture de l'instruction au 12 décembre 2023, les conclusions des parties des 17 octobre et 11 décembre 2023 étant donc recevables ; Que dans ses dernières conclusions, la société MK2 CINEMAS se désiste de son instance et de son action dirigée contre la SARL [Adresse 2] ; que dans ses dernières conclusions, celle-ci accepte ce désistement et se désiste de ses demandes reconventionnelles ; Que ces désistements réciproques sont donc parfaits et entraînent le dessaisissement du tribunal ; Que, conformément à leurs écritures, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 avril 2022 par le juge de la mise en état, Ordonne la clôture de l'instruction au 12 décembre 2023, Déclare parfait le désistement, par la SAS MK2 CINEMAS de son instance et de son action dirigée contre la SARL [Adresse 2], Déclare parfait le désistement par la SARL [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la SAS MK2 CINEMAS, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont exposés. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023. Le GreffierLe Président Christian GUINANDSophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584915fe41137cbf9fc86b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA