Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584915fe41137cbf9fc86b8
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 536 012 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle EMERIAU La S.A.R.L. ASIMI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQ5 N° MINUTE : 4/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE La Mutuelle HARMONIE MUTELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES DÉFENDERESSE La S.A.R.L. ASIMI, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQ5 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la société ASIMI devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal de PARIS, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5360,12 euros en paiement des cotisations restant dues, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et s'en rapporte. La société ASIMI, régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Il résulte de l'article L221-8 du code de la mutualité que lorsque, dans le cadre des opérations collectives, l'employeur assure le précompte de la cotisation, à défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l'union d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du contrat collectif, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'employeur ou de la personne morale. Cette procédure est applicable à l'employeur ou à la personne morale qui ne paie pas sa part de cotisation. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union informe chaque membre participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du I et rembourse, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque. En l'espèce, suivant bulletin d'adhésion du 1er mars 2016, produit aux débats, la société ASIMI a souscrit auprès de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE un contrat collectif d'assurance « frais de santé » pour l'ensemble de son personnel. La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 5360,12 euros au titre des cotisations impayées par la société ASIMI, sans toutefois préciser la période visée. Elle produit en ce sens : - l'avis d'échéance pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, d'un montant de 1877,79 euros, - une mise en demeure du 31 mai 2021, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021, pour la somme de 2172,96 euros, - une mise en demeure du 21 janvier 2022, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 30 juillet 2021, pour la somme de 2163,69 euros, - une mise en demeure du 24 mars 2023, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023, pour la somme de 4881,68 euros. A défaut de production de l'ensemble des avis d'échéances et mises en demeures justifiant le montant global de 5360,12 euros, il ne peut être fait droit entièrement à la demande de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE. La société ASIMI sera uniquement condamnée au paiement de la somme de 1877,79 euros, couvrant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, le principe et le montant de cette dette étant justifiés par les pièces versées aux débats. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société ASIMI à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société ASIMI qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société ASIMI à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 1877,79 euros au titre des cotisations dues pour la période comprise entre le 1er avril 2021 au 30 juin 2021 ; CONDAMNE la société ASIMI à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société ASIMI aux entiers dépens. Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584915fe41137cbf9fc86b8
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