Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849160e41137cbf9fc86c6
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 193 368 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Monsieur [H] [C] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06556 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SU3 N° MINUTE : 8/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE La Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06556 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SU3 EXPOSE DU LITIGE Par convention du 16 novembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [C] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt, n°222396759. Par deux courriers recommandés du 28 janvier 2022, avec accusé de réception en date des 1er et du 03 février 2022, la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [H] [C] de la clôture du compte à compter du 28 janvier 2022 et l'a mis en demeure de régler la somme de 11754,66 euros sous 30 jours. Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 11933,68 euros, avec intérêt au taux contractuel de 13,65%, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022, et jusqu'à parfait paiement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, la banque sollicite que soit prononcé la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, où l'ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d'office. La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et s'en rapporte. Monsieur [H] [C], régulièrement cité selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représenté. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société BNP PARIBAS, introduite le 27 juillet 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 27 décembre 2021 (dépassement non régularisé au-delà de trois mois), est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En l'espèce, la société BNP PARIBAS produit aux débats la convention de compte et les conditions générales et particulières qui l'accompagnent, ainsi que le relevé de compte chèque entre le 13 décembre 2021 et le 13 février 2022. La convention de compte prévoit une « facilité de caisse personnalisée », d'un montant de 500 euros, pour laquelle les éventuels intérêts débiteurs ne seront facturés au client que si leur montant dépasse 2 euros par trimestre, et précise le taux nominal des intérêts débiteurs. Les relevés de compte font apparaître un dépassement à compter du 27 décembre 2021, qui s'est prolongé au delà d'un mois, pour se porter à la somme de 11933,68 euros le 13 février 2022. Ce montant doit être considéré comme un dépassement significatif. Or, le prêteur ne justifie pas de l'envoi au consommateur de l'information exigée par l'article susvisé, dans la mesure où les courriers envoyés par recommandé avec accusé de réception à Monsieur [H] [C] le 28 janvier 2022 font simplement état du montant du dépassement, et ne mentionnent pas le taux débiteur et tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En application des articles L341-4 et L341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Sur les sommes dues En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement. Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 11933,68 euros, en ce inclus 172,17 euros d’intérêts. En conséquence Monsieur [H] [C] est ainsi tenu au paiement de la somme de 11761,51 euros (11933,68 euros – 172,17 euros) correspondant au capital restant dû. Sur l’intérêt au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en, résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations découlant de ladite directive. Il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [H] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera rappelée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du compte de dépôt ouvert auprès de la société BNP PARIBAS par Monsieur [H] [C] le 16 novembre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11761,51 euros (onze mille sept cent soixante et un euros et cinquante et un centimes) ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens. Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financier.article 1231-6 du code civil et de larticle L313-3 du Code monétaire et financierarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financier en disarticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L312-92 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommationarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849160e41137cbf9fc86c6
Données disponibles
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