Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849160e41137cbf9fc86cf
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 176 077 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['La société BNP PARIBAS a ouvert un compte de dépôt pour Monsieur [E] [C] en 2016.', 'La société BNP PARIBAS a informé Monsieur [E] [C] par courrier recommandé que son compte présentait un solde débiteur de 11702,28 euros en janvier 2022.', "La société BNP PARIBAS a clôturé le compte de Monsieur [E] [C] et l'a mis en demeure de payer la somme de 11760,77 euros en mars 2022."]
Procédure
["L'affaire a été jugée en premier ressort par le tribunal judiciaire de Paris.", 'La société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris.']
Question juridique
La société BNP PARIBAS a-t-elle le droit de clôturer le compte de Monsieur [E] [C] et de le condamner à payer la somme de 11760,77 euros ?
Solution
source officielle['La société BNP PARIBAS a le droit de clôturer le compte de Monsieur [E] [C] en raison de son solde débiteur.', "Monsieur [E] [C] est condamné à payer la somme de 11760,77 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,96%, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022, et jusqu'à parfait paiement."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Monsieur [E] [C] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06534 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SRH N° MINUTE : 5/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE La société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06534 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SRH EXPOSE DU LITIGE Par convention du 28 septembre 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [C] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]. Par courrier recommandé du 4 janvier 2022, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [E] [C] que son compte présentait un solde débiteur de 11702,28 euros, et lui a indiqué que celui-ci serait clôturé si la situation n'était pas régularisée dans un délai de 60 jours. Par deux courriers recommandés du 28 mars 2022, dont les accusés de réception sont également revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la banque a informé son client de la clôture du compte, et l'a mis en demeure de payer la somme de 11760,77 euros sous 30 jours. Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 11760,77 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,96%, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022, et jusqu'à parfait paiement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, où l'ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d'office. La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et s'en rapporte. Monsieur [E] [C], régulièrement cité selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représenté. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 septembre 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société BNP PARIBAS, introduite le 27 juillet 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 17 décembre 2021 (dépassement non régularisé au-delà de trois mois), est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En l'espèce, la société BNP PARIBAS produit aux débats la convention de compte et les relevés de compte chèque entre le 17 octobre 2016 et le 13 avril 2022. La convention de compte prévoit une « facilité de caisse personnalisée », d'un montant de 100 euros au taux nominal annuel de 15,9%. Les relevés de compte font apparaître un dépassement à compter du 17 décembre 2021, qui s'est prolongé au delà d'un mois, pour se porter à la somme de 11511 euros le 13 février 2022. Ce montant doit être considéré comme un dépassement significatif. Or, le prêteur ne justifie pas de l'envoi au consommateur de l'information exigée par l'article susvisé, dans la mesure où le courrier envoyé par recommandé avec accusé de réception à Monsieur [E] [C] le 4 janvier 2022 fait simplement état du dépassement et du taux débiteur et ne mentionne pas tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, et que les lettres intitulées « informations préalables en matière de frais bancaires » sont non datées et ne sont pas accompagnées d'une preuve d'envoi. En application des articles L341-4 et L341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Sur les sommes dues En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement. Il convient donc de déduire du solde débiteur l'ensemble des intérêts et frais prélevés entre l'ouverture du compte et sa clôture. Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé le 28 mars 2022 alors qu'il présentait un solde débiteur de 11737,77 euros, en ce inclus 562,45 euros d'intérêts et 6536,78 euros de frais divers, soit un total de 7099,2 euros à déduire. En conséquence, Monsieur [E] [C] est ainsi tenu au paiement de la somme de 4638,57 euros (11737,77 euros – 7099,2 euros), correspondant au capital restant dû. Sur l’intérêt au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en, résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations découlant de ladite directive. Il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [E] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [E] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera rappelée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du compte de dépôt ouvert auprès de la société BNP PARIBAS par Monsieur [E] [C] le 28 septembre 2016 ; CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4638,57 euros (quatre mille six cent trente-huit euros et cinquante-sept centimes) ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens. Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La GreffièreLa Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849160e41137cbf9fc86cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel