Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849160e41137cbf9fc86d5
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 532 911 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien GARNIER Madame [F] [D] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERI N° MINUTE : 5/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1473 DÉFENDERESSE Madame [F] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERI EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [D] est propriétaire du lot n°3 dans l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété. Après plusieurs relances demeurées infructueuses, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Madame [F] [D] une sommation de payer les charges de copropriété le 12 septembre 2022, pour un montant de 5329,11 euros. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE, a fait assigner Madame [F] [D] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : - condamner Madame [F] [D] à lui payer les sommes suivantes : * 4014,64 euros correspondant aux charges échues et arrêtées au 1er juillet 2023, * 1046 euros correspondant aux montant des frais nécessaires, * 800 euros à titre de dommages et intérêts, * 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de sommation de payer, - ordonner l'exécution provisoire. A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'y référer pour l'exposé de ses moyens. Madame [F] [D], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le justificatif de propriété du défendeur, - les procès-verbaux des assemblées générales des 21 novembre 2019, 29 mars 2021, 29 mars 2023, portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - les lettres de relances des 2 mai et 2 juin 2022 et la sommation de payer du 12 septembre 2022, - le décompte des sommes dues, - les appels de charges et travaux, - une attestation de non-recours. Au vu de ces pièces, Madame [F] [D] est redevable au titre des charges de copropriété de la somme de 4014,64 euros, correspondant aux charges échues et arrêtées au 1er juillet 2023. Elle sera donc condamnée à payer cette somme au demandeur. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Il convient de préciser que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En l'espèce, le demandeur sollicite la somme de 1046 euros au titre des frais nécessaires, se décomposant comme suit : - mise en demeure du 03 mai 2022 : 42 euros, - intérêts de retard au 02 juin 2022 : 10,96 euros, - relance du 02 juin 2022 : 33 euros, - constitution dossier huissier au 26 aout 2022 : 480 euros, - constitution dossier avocat au 12 juin 2023 : 480 euros. Le syndicat des copropriétaires ne produit pas la mise en demeure du 03 mai 2022, il sera donc débouté des frais afférents ainsi que de ceux relatifs aux relances et aux intérêts de retard, à défaut d’être postérieurs à une mise en demeure valablement délivrée. Les frais de « constitution de dossier avocat-huissier » relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros, au paiement de laquelle sera condamnée Madame [F] [D]. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [F] [D] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [D], qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. L'exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONDAMNE Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE, les sommes suivantes : - 4014,64 euros, correspondant aux charges échues et arrêtées au 1er juillet 2023, - 500 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE de sa demande de paiement au titre des frais nécessaires ; CONDAMNE Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens. Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa juge
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849160e41137cbf9fc86d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA