Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849161e41137cbf9fc86e0
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry LAUGIER Madame [T] [E] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06536 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SRR N° MINUTE : 7/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0223 DÉFENDERESSE Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06536 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SRR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2005, Madame [Y] [K] a consenti à Madame [T] [E] un bail à usage d'habitation portant sur des locaux situés [Adresse 1] – [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer de 640 euros par mois, outre 100 euros de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2022, Madame [Y] [K] a fait délivrer à Madame [T] [E] un congé pour vente, prenant effet le 1er juillet 2023. Par acte acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, Madame [Y] [K] a fait assigner Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de voir : - déclarer valable le congé pour vente, et le valider, - ordonner l'expulsion de Madame [T] [E] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1000 euros par mois, tout mois commencé étant dû en entier, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamner Madame [T] [E] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. A cette date, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique au soutien de ses prétentions que Madame [T] [E] n'a pas déféré au congé, et a simplement indiqué par courrier du 28 avril 2023 qu'elle cherchait activement un appartement et qu'elle libérerait les lieux une fois qu'elle aurait trouvé. Madame [T] [E], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de validation du congé Aux termes de l'article 15 I et II de la loi du 6 juillet 1989 : « I- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre son logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire d’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier (...). II- Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. (…).A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. (…). Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification ». En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2022, Madame [Y] [K] a fait délivrer à Madame [T] [E] un congé pour vente. L'acte contient le prix de vente, les conditions de la vente projetée, les mentions prévues à l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 et fixe la date du 1er juillet 2023 comme échéance. En application des règles susvisées, il convient de considérer que ce congé a été valablement délivré et entraîne la résiliation du contrat de bail. En conséquence, Madame [T] [E] se trouve occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023. Sur l'indemnité d'occupation Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En l'espèce, l'indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés en cas de poursuite du bail augmenté des accessoires, Madame [Y] [K] ne justifiant pas de la nécessité de majorer la somme. L’indemnité d’occupation est due à compter du 1er juillet 2023, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [Y] [K] ou à son mandataire. Sur l’expulsion Le bail se trouvant résilié à compter du 1er juillet 2023, il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [T] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il y a lieu de condamner Madame [T] [E], tenue aux dépens, à payer à Madame [Y] [K] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l'affaire, sera rappelée. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail d'habitation conclu le 1er juillet 2005 entre Madame [Y] [K] et Madame [T] [E], portant sur des locaux situés [Adresse 1] – [Localité 3], par l'effet du congé pour vente délivré le 25 avril 2022, à compter du 1er juillet 2023 ; CONDAMNE Madame [T] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres à Madame [Y] [K] ou à son mandataire ; ORDONNE à Madame [T] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] – [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Madame [T] [E] et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] – [Localité 3], par Madame [Y] [K], avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849161e41137cbf9fc86e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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