Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849161e41137cbf9fc86e3
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 528 711 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia DROUX Madame [T] [R] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08398 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRP N° MINUTE : 14/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE ASSOCIATION AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDERESSE Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/08398 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRP EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 08 avril 2016, l'association AURORE a conclu avec Madame [T] [R] une convention d'occupation à titre onéreux, portant sur un logement situé au sein de la [Adresse 2], moyennant le paiement d'une redevance de 514,44 euros. Des redevances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, l'association AURORE a fait signifier à Madame [T] [R] un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance locative. Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, l'association AURORE a fait assigner Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation, - condamner Madame [T] [R] à libérer les lieux, et autoriser l'association AURORE à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, - condamner Madame [T] [R] à lui payer les sommes suivantes : * 5287,11 euros au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté au 09 octobre 2023 (échéance de septembre 2023 incluse), avec intérêts au 26 juillet 2023, * une indemnité mensuelle d'occupation de 650 euros, à compter du 27 août 2023 et jusqu'à libération des lieux, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. A cette date, l'association AURORE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [T] [R], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation de la convention d'occupation Aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article 1728 du code civil dispose en outre que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et payer le prix du bail aux termes convenus. Il ressort de l'article 1741 du même code que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. L'article 1228 du code civil énonce enfin que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code précise à ce titre que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [T] [R] ne paye plus les redevances et accuse une dette locative d'un montant de 5287,11 euros au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté au 09 octobre 2023. Elle ne justifie pas non plus de la souscription d'une assurance habitation, ce qui est pourtant une obligation mise à sa charge par la convention d'occupation. Le défaut de paiement des redevances et de souscription d'une assurance habitation constituent des manquements suffisamment graves qui justifient le prononcé de la résiliation de la convention d'occupation, aux torts de Madame [T] [R]. Sur l'expulsion Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence, au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité d’occupation sera fixée au montant de la redevance qui aurait dû être payés en cas de poursuite de la convention augmenté des accessoires. Le bailleur sera débouté de sa demande de majoration. L’indemnité d’occupation est du à compter de la présente décision, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés. Sur l'arriéré locatif L'association AURORE produit un décompte démontrant que Madame [T] [R] reste à lui devoir à la somme de 5287,11 euros au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté au 09 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. Madame [T] [R], absente à la présente procédure, ne produit de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à payer à l'association AURORE la somme de 5287,11 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2023. Sur les mesures accessoires Madame [T] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Toutefois, l’équité justifie de la dispenser de toute indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, étant relevé qu’elle n’apparaît pas incompatible avec la nature de la décision. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation de la convention d'occupation conclue le 06 août 2018 entre l'association AURORE d'une part, et Madame [T] [R] d'autre part, portant sur le logement situé au sein de la [Adresse 2] ; ORDONNE en conséquence à Madame [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Madame [T] [R] à verser à l'association AURORE la somme de 5287,11 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-sept euros et onze centimes), au titre de l'arriéré locatif arrêté au 09 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ; CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à l'association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DEBOUTE l'association AURORE de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation ; DEBOUTE l'association AURORE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens. Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1228 du code civil énonce enfin que le jugarticle 1728 du code civil dispose en outre que learticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L633-2 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849161e41137cbf9fc86e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA