Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849161e41137cbf9fc86f3
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie BILSKI CERVIER Maître [U] [L] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSE N° MINUTE : 6/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093 DÉFENDEUR Maître [U] [L] du Cabinet AXYME, administrateur judiciaire demeurant [Adresse 3], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société IRISSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSE EXPOSE DU LITIGE La société IRISSE IMMOBILIER est propriétaire du lot n°34 dans l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété. Le 17 septembre 2003, la société IRISSE IMMOBILIER a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2023, Maître [U] [L], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc en vue de représenter la société IRISSE IMMOBILIER dans les procédures judiciaires diligentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires. Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER, a fait assigner la société IRISSE IMMOBILIER devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : - condamner la société IRISSE IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes : * 1596,58 euros correspondant aux charges échues et arrêtées au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * 380 euros correspondant aux montant des frais nécessaires, * 3500 euros à titre de dommages et intérêts, * 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'y référer pour l'exposé de ses moyens. La société IRISSE IMMOBILIER, régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le justificatif de propriété du défendeur, - les appels de fonds du 1er janvier 2003 au 13 juin 2023, - les procès-verbaux des assemblées générales de 2008 à 2023, portant approbation des comptes de l'exercice écoulé - les attestations de non-recours des assemblées générales tenues entre 2007 et 2023, - le décompte des sommes dues au 29 juin 2023. Le syndicat ne produisant pas les procès-verbaux des assemblées générales tenues pour les exercices antérieurs au 1er janvier 2007, il sera débouté de sa demande de paiement des charges dues avant cette date, correspondant à la somme de 1016,98 euros selon le décompte produit. En conséquence, la société IRISSE IMMOBILIER est redevable au titre des charges de copropriété de la somme de 579,6 euros euros, correspondant aux charges échues et arrêtées entre le 1er janvier 2007 et 1er juillet 2023. Elle sera donc condamnée à payer cette somme au demandeur, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Il convient de préciser que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En l'espèce, le demandeur sollicite la somme de 380 euros au titre des frais nécessaires, correspondant aux frais de remise du dossier à avocat, facturés au défendeur en mai 2023. Or ces frais relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société IRISSE IMMOBILIER. Sur les demandes accessoires La société IRISSE IMMOBILIER, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société IRISSE IMMOBILIER à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONDAMNE Maître [U] [L], administrateur judiciaire, es qualité de mandataire ad'hoc de la société IRISSE IMMOBILIER, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER, les sommes suivantes : - 579,6 euros euros, correspondant aux charges échues et arrêtées entre le 1er janvier 2007 et 1er juillet 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2023, - 300 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER de sa demande de paiement au titre des frais nécessaires ; CONDAMNE Maître [U] [L], administrateur judiciaire, es qualité de mandataire ad'hoc de la société IRISSE IMMOBILIER, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Maître [U] [L], administrateur judiciaire, es qualité de mandataire ad'hoc de la société IRISSE IMMOBILIER, aux dépens. Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa juge
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 696 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849161e41137cbf9fc86f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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