Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc88638cf45b25cb5e63
- Date
- 20 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Monsieur [U] [E] a déposé une demande d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) le 11 mars 2022.", "La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AAH au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 80%.", "Monsieur [U] [E] a formé un recours à l'encontre du refus d'attribution de l'AAH, qui a été rejeté par décision du 4 avril 2023."]
Procédure
['Monsieur [U] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH le 10 mai 2023.', "L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations."]
Question juridique
La décision de la CDAPH de refuser le bénéfice de l'AAH est-elle justifiée ?
Solution
source officielle["Le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé la décision de la CDAPH de refuser le bénéfice de l'AAH.", "Le tribunal a considéré que la décision de la CDAPH était contraire à l'équité et à la bonne foi, et a ordonné la attribution de l'AAH à Monsieur [U] [E]."]
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00981 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFP Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00981 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFP N° de MINUTE : 23/02223 DEMANDEUR Monsieur [U] [E] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [M] [O] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00981 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFP Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Le 11 mars 2022, Monsieur [U] [E] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Le 27 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%, n’ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement. Il lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité. Par lettre reçue le 20 octobre 2022 à la MDPH, Monsieur [U] [E] a formé un recours à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH, recours rejeté par décision du 4 avril 2023. Par requête reçue le 10 mai 2023 au greffe, Monsieur [U] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Monsieur [U] [E], représenté par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - fixer un taux d’incapacité supérieur à 80%, - à défaut, juger qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, - à défaut, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise. A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a eu une greffe rénale, qu’il est immuno déprimé, qu’il prend un traitement anti rejet à vie et qu’il présente de multiples pathologies chroniques invalidantes. Il déclare qu’il a perçu l’AAEH jusqu’à ses 20 ans. Il indique qu’il poursuit ses études (BTS commerce). Par conclusions du 6 septembre 2023 reçues le 25 octobre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions de la CDAPH, - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle soutient que Monsieur [E] présente une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, qu’il suit un cursus universitaire et n’est pas reconnu inapte à le poursuivre ni à occuper un poste dans le métier souhaité. Elle fait valoir qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d’incapacité Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l’espèce, au regard du certificat joint à la demande complété par le docteur [B], néphrologue le 3 décembre 2020, la CDAPH a retenu que M. [E] présente un taux compris entre 50 et 80%. Il résulte de ce certificat que Monsieur [U] [E], né en 2002, est atteint d’une insuffisance rénale chronique, qu’il a eu une transplantation rénale en 2004. Il prend des immunosuppresseurs et nécessite un suivi médical régulier. S’agissant du retentissement fonctionnel, le médecin note uniquement des difficultés pour les déplacements à l’extérieur. Au vu de ce certificat, la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de Monsieur [U] [E] était compris entre 50% et 80%. Celui-ci conteste cette appréciation et sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité à 80% afin de bénéficier de l’AAH. Il mentionnait dans son recours que son handicap n’avait pas changé depuis 2009, date à laquelle son taux d’incapacité était de 80 %. Toutefois, il ne produit aucune pièce relative aux prestations perçues au cours de sa minorité. Oralement, il fait état de nombreux traitements qui ne sont pas documentés. Il produit les compte-rendus de consultation avec le docteur [B], néphrologue, du 6 octobre 2021 et 20 novembre 2022 qui indiquent une évolution sans complication notable. Le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique au chapitre IV relatif aux déficiences des fonctions rénales et urinaires : “On peut distinguer plusieurs types de déficiences : - liées aux fonctions d'épuration : filtration et excrétion ; - liées aux fonctions d'élimination ; - liées aux fonctions endocriniennes assurées par le rein. Ces différents types de déficiences peuvent être diversement associés et les traitements sont également variés. IV-1. Déficience des fonctions d'épuration : filtration et excrétion Les traitements et mesures hygiéno-diététiques éventuels mis en place pour retarder l'évolution de cette déficience sont en général contraignants ou provoquent par eux-mêmes la survenue d'autres déficiences qui seront à prendre en compte en référence aux chapitres concernés. A un stade plus avancé, la survie de la personne dépend de traitements extrêmement contraignants et entraînant des incapacités qui peuvent être importantes, notamment les incapacités révélées par certaines situations. Ces incapacités et contraintes seront à apprécier en s'appuyant sur la section 2 du présent chapitre. Le retentissement des déficiences associées, notamment endocriniennes et psychiques, sera pris en compte également en référence aux chapitres concernés. IV-2. Déficience de la fonction d'élimination En dehors de son retentissement à terme sur la précédente, elle fait souvent l'objet de traitements, chirurgicaux ou d'autres types, dont il sera nécessaire d'apprécier les conséquences en termes de contraintes ultérieures pour la vie quotidienne de la personne. Le retentissement de la nécessité d'une élimination par appareillage temporaire ou définitif sera notamment évalué. IV-3. Déficiences des fonctions endocriniennes rénales Elles sont fréquemment associées à la déficience des fonctions de filtration et devront être prises en compte conformément au chapitre concerné.” La fin du chapitre III, relatif aux déficiences de la fonction hépatique, précise : “Comme pour les autres déficiences viscérales, et compte tenu de l'importance vitale de la fonction hépatique, ses altérations peuvent faire l'objet de traitements agressifs ou très particuliers comme la transplantation d'organe. Les conséquences de ces traitements dans la vie de la personne sont éventuellement beaucoup plus importantes que l'atteinte elle-même à la fonction, mais ces traitements visent à éviter une évolution ultérieure vers des complications graves, voire le décès. Il est donc essentiel d'apprécier le retentissement du traitement suivi et les contraintes qu'il occasionne sur l'autonomie individuelle ainsi que sur l'insertion sociale et professionnelle.” En l’espèce, il est constant que le demandeur a bénéficié d’une transplantation rénale. Toutefois, au regard des éléments du dossier, il n’est pas rapporté la preuve que l’appréciation portée par la MDPH sur son taux d’incapacité serait erronée. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révision du taux présentée par le demandeur et les éléments produits ne justifient pas la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le demandeur soutient qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Aucune précision sur sa situation n’était apportée dans la demande déposée le 11 mars 2022. Dans le cadre de son recours préalable, il indiquait faire des études de médecine. A l’audience, il fait valoir qu’il suit un BTS commerce. Toutefois, aucune pièce n’est produite permettant de connaître la situation du demandeur quant à son insertion professionnelle. Dans ces conditions, la CDAPH n’a pu retenir de RSDAE ce qui fait obstacle à l’attribution de l’AAH. Le demandeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, sa demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires Monsieur [U] [E], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de Monsieur [U] [E] tendant à réévaluer le taux d’incapacité ; Rejette la demande d’expertise ; Rejette la contestation de la décision refusant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Met les dépens à la charge de Monsieur [U] [E] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dc88638cf45b25cb5e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel