Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc89638cf45b25cb5e74
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00993 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHH Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00993 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHH N° de MINUTE : 23/02196 DEMANDEUR S.A. [4] ([4]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261 substitué par Me Carole YTURBIDE DEFENDEUR CPAM DES HAUTS-DE-SEINE [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Gallig DELCROS FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 12 août 2020, la société anonyme [4] ([4]) a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié, M. [N] [K] [O] [X] par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine. Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [G] [V] aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité retenu par la CPAM. Faute de consignation, l’expertise n’a pas été réalisée. A l’audience du 15 juin 2021, l’affaire a été radiée. Par conclusions reçues le 3 mai 2023, la [4] a sollicité la réinscription de l’affaire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2023. A cette date, la société, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions de rétablissement. Elle demande au tribunal de : - désigner à nouveau le docteur [V], - rappeler que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l’article L. 142-16-1 du code de la sécurité sociale. Par courriel du 13 novembre 2023, la CPAM des Hauts de Seine a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures transmises par voie postale le 10 novembre 2021. L’affaire a été mise en délibéré 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, la CPAM des Hauts de Seine a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 13 novembre 2023 et le bénéfice de ses conclusions adressées par voie postale le 10 novembre 2021. La mention de l’année 2021 relève de l’erreur matérielle, le tribunal ayant été destinataires de conclusions reçues le 16 novembre 2023 accompagnées d’une lettre de transmission du 9 novembre 2023. Aucune conclusion de novembre 2021 ne figure au dossier. Toutefois, la CPAM ne justifie pas avoir adressé préalablement ses conclusions à la [4]. Dans ces conditions, le jugement rendu sera contradictoire mais les conclusions transmises par la CPAM seront écartées, la preuve de leur transmission à la partie adverse n’étant pas apportée. Sur la demande de désignation de l’expert La demande formulée dans les conclusions aux fins de rétablissement par la [4] est de désigner à nouveau le docteur [V] afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, “le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; [...]” Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile, “à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.” En l’espèce, par jugement du 2 février 2021, le tribunal a désigné le docteur [V] aux fins d’émettre un avis sur le taux d’IPP attribué au salarié. Au visa de l’article 269 précité, il a mis à la charge de la [4] la consignation. Par lettre du 26 mai 2021, le juge chargé du contrôle a rappelé au conseil de la société que le délai imparti était expiré et lui a rappelé que la somme devait être consignée dans les plus brefs délais, sous peine de caducité. Par lettre du 5 juin 2021, le conseil de la société a fait valoir des difficultés de santé et a informé le tribunal qu’un autre conseil lui succédait. A l’audience du 15 juin 2021, les parties n’ont pas comparu. En l’absence de toute demande formulée par l’une ou l’autre des parties, le tribunal, tirant toute conséquence de l’abstention de la société, a radié l’affaire. L’affaire a été réinscrite à la demande du nouveau conseil de la société. Il y a lieu de constater que la désignation de l’expert ordonnée par jugement du 2 février 2021 est caduque, faute de consignation par la société de la provision mise à sa charge. La société ne peut demander au tribunal de procéder à une nouvelle désignation alors même qu’elle a déjà obtenu celle-ci par un jugement du 2 février 2021. La société ayant indiqué à l’audience qu’elle maintenait son recours, il appartient au tribunal de vider sa saisine. Sur la contestation du taux d’IPP Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité [...]”. Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” En l’espèce, les conclusions médicales de la décision du 19 juin 2019 fixent un taux de 15 % pour “ cicatrice lombaire, raideur rachidienne, lombaire limitation fonctionnelle à la marche prolongée et gêne au port de charges”. Par décision du 12 mai 2020, la commission médicale de recours amiable, saisi par l’employeur, a révisé la décision et fixé le taux d’incapacité permanente partielle dans les rapports caisse / employeur à 12 %. Le tribunal ne dispose ni du rapport d’évaluation du taux d’IPP ni du rapport de la CMRA. La société produit un avis du docteur [W] du 13 décembre 2019 lequel estime que : “la symptomatologie douloureuse manifeste n’est pas en relation exclusive avec cette sciatique. Il existe, en effet, un état antérieur évoluant pour son propre compte manifesté avant l’apparition de la hernie, représenté par un canal lombaire étroit mis en évidence sur un scanner, 3 IRM et des lésions arthrosiques dégénératives. Cet état antérieur participe à la symptomatologie plus largement que la hernie [...]” Il indique que pour l’évaluation des séquelles, il convient de considérer : “- la raideur possible, non évaluée cliniquement ; - l’absence de signe neurologique déficitaire ; - l’état antérieur, non constitutif de la MP mais participant largement au tableau clinique”. Il conclut : “considérant les séquelles de la MP n° 98 du 25 octobre 2016, représentées par un rachis lombaire douloureux, peut-être radie, sans déficit neurologique associé, les lésions dégénératives participant à ce tableau clinique, nous estimons, en référence au barème, que le taux ne saurait dépasser 7 %”. En application des dispositions applicables au recours préalable formé notamment dans les contestations relatives à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale), dans le cas d’un recours formé par l’employeur, le médecin mandaté par ce dernier peut faire valoir ses observations (R. 142-8-3). “La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.” (R. 142-8-5). Le rôle de la commission est de rendre un avis, au regard de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, non de répondre à l’argumentation du médecin conseil de l’employeur, les observations de ce dernier n’étant qu’un des éléments du dossier soumis à la commission. La CMRA a pris en compte les observations de l’employeur puisque dans sa séance du 12 mai 2020, elle a ramené le taux à 12 %. En l’absence d’autres éléments, notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP, critiqué par le docteur [W], le rapport de la CMRA dont il n’est pas établi qu’il a été demandé, en l’absence d’un rapport d’expertise compte tenu de la caducité de la désignation de l’expert, rien ne permet de justifier que le taux soit fixé à 7 % comme le propose le docteur [W] plutôt qu’à 12 % comme l’a retenu la CMRA. Il résulte de ce qui précède que la [4] ne rapporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la décision de la CMRA. Elle sera déboutée de sa contestation. Sur les mesures accessoires La société qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ecarte les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine reçues le 16 novembre 2023 ; Dit que la désignation d’un expert par jugement du 2 février 2021 est caduque ; Déboute la société anonyme des bâtisseurs parisiens de sa contestation portant sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [K] [O] [X] dans les suites de sa maladie professionnelle du 25 octobre 2016 ; Met les dépens à la charge de la société anonyme des bâtisseurs parisiens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 269 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dc89638cf45b25cb5e74
Données disponibles
- Texte intégral
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