Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc89638cf45b25cb5e77
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 72 322 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2023 MINUTE : 23/01208 RG : N° 23/05320 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2N Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté(e) de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE : S.C.I. KAM [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Samba BA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, PB 40 ET DÉFENDEURS: Monsieur [B] [F] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant Madame [Y] [F] née [Z] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante Représentés par Me Néjya KHELLAF, avocat au barreau de Paris, D 450 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Octobre 2023, et mise en délibéré au 19 Décembre 2023. JUGEMENT : Prononcé le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2023, a été dénoncée à la SCI KAM une saisie-attribution diligentée par M. [B] [F] et Mme [Y] [F] entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS, en recouvrement de la somme de 74.064,76 euros en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 octobre 2021. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 723,22 euros. Par acte du 19 mai 2023, la SCI KAM a fait assigner les consorts [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en caducité de cette saisie et, subsidiairement, en délais de paiement et mainlevée de la saisie. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023. Par conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, la SCI KAM demande au juge de l’exécution de : * à titre principal, prononcer la caducité de la saisie-attribution, * à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois, * en tout état de cause : - ordonner la mainlevée de la saisie à elle dénoncée le 20 avril 2023, - dire qu’à défaut de mainlevée, les époux [F] seront condamnés à lui payer une astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner les époux [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, les époux [F] sollicitent du juge de l’exécution qu’il déboute la SCI KAM de ses demandes et la condamne à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. SUR CE, Sur la nullité de la saisie-attribution : L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. * Sur la nullité tirée du défaut de mention du solde bancaire insaisissable : Si la SCI KAM se prévaut, en premier lieu, d’une nullité de la saisie litigieuse pour défaut de mention du solde bancaire insaisissable, les dispositions relatives au maintien d’un solde bancaire insaisissable et aux revenus issus des prestations familiales insaisissables sont applicables aux seuls particuliers, de sorte que la SCI KAM ne peut justifier d’un grief tiré du défaut de cette mention. Dès lors, ce moyen n’est pas fondé, et la demande en nullité de la saisie litigieuse sera rejetée de ce chef. * Sur la nullité tirée du défaut de mention du numéro du compte bancaire saisi : Il résulte de la seule lecture de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution précité, que la mention du numéro du compte bancaire saisi sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur n’est pas exigée à peine de nullité. La SCI KAM sera donc également déboutée de sa demande de ce chef. Sur les délais de paiement : Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 723,22 euros a été saisie par la voie de la saisie-attribution litigieuse. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie. S'agissant de la somme restant due à hauteur de 73.341,54 euros, outre que la SCI KAM a déjà bénéficié de fait de larges délais, force est de constater que cette dernière ne justifie pas de sa situation financière et des modalités d’apurement de sa dette. En conséquence, et faute pour la SCI KAM d’établir le bien-fondé de sa demande, elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires : La SCI KAM, qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCI KAM de ses demandes, Condamne la SCI KAM à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI KAM aux dépens. Fait à Bobigny, le 19 décembre 2023 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585dc89638cf45b25cb5e77
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