Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc89638cf45b25cb5e7c
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 53 105 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2023 MINUTE : 23/1226 N° RG 22/12113 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDJX Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET DÉFENDEUR: Etablissement public PÔLE EMPLOI [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Octobre 2023, et mise en délibéré au 19 Décembre 2023. JUGEMENT : Prononcé le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 4 novembre 2022, a été dénoncée à M. [O] [F] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société [4] à la requête de POLE EMPLOI, pour le recouvrement de la somme de 15.167,12 euros au titre d'un trop-perçu de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 13 décembre 2016 au 31 juillet 2017. Cette saisie a été intégralement fructueuse. Par acte du 2 décembre 2022, M. [F] a fait assigner l'institution nationale publique POLE EMPLOI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en contestation de ladite saisie-attribution. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2023 et renvoyée, à la demande des parties, aux 27 juin et 26 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, M. [F] demande au juge de l'exécution de : - annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, - condamner POLE EMPLOI à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, l'INP POLE EMPLOI sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute M. [F] de ses demandes, - valide la saisie-attribution et ordonne que les fonds lui soient attribués pour un montant de 15.167,12 euros, - condamne M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamne M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. SUR CE, Sur la mainlevée de la saisie-attribution : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l'article L.111-3, 6° du même code, seuls constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement * Sur le défaut de notification de la contrainte : En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. L'article L.5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L.5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Conformément à l'article R.5426-21 du même code, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. En application de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte, objet du litige, décernée le 15 septembre 2022 par la directrice de la plate-forme contentieux et incidents de paiement de l'INP POLE EMPLOI a été signifiée à M. [F] par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2022. Il ressort du procès-verbal de signification que l'acte a été signifié [Adresse 1] à [Localité 2], "cette adresse étant le dernier domicile connu communiqué par le requérant", le commissaire mentionnant, aux termes de son procès-verbal, que "les nom et prénom de l'intéressé ne figurent pas sur les boîtes aux lettres" ; qu'il a "tenté de prendre contact téléphoniquement et par courrier électronique avec le requis, le ne répond|[ait] pas malgré diverses tentatives" ; "sur place aucun voisin ni gardien pour [le] renseigner" ; "[ses] différentes recherches effectuées notamment sur l'annuaire électronique révèlent une autre adresse que celle indiquée au nom du requis". L'autre adresse ainsi relevée par le commissaire de justice n'est pas mentionnée par lui, et il n'est pas justifié d'une tentative de signification à cette adresse. En outre, si l'INP POLE EMPLOI produit un document daté du 25 août 2017 ayant pour objet la notification d'un trop-perçu d'un montant de 14.531,06 euros à M. [F], force est de constater que l'accusé de réception de ce courrier n'est pas produit, de sorte qu'il ne peut être constitutif d'une notification de contrainte telle que définie par l'article R.5426-21 du code du travail précité. Il résulte de ces éléments que le commissaire de justice instrumentaire n'a pas réalisé toutes les diligences nécessaires pour signifier la contrainte dressée par l'INP POLE EMPLOI le 16 septembre 2022 à la personne de M. [F]. Il s'en déduit que l'INP POLE EMPLOI ne justifie pas qu'elle détient un titre exécutoire à l'encontre de M. [F]. Par suite, la saisie-attribution diligentée en exécution de cette contrainte est nulle. Sa mainlevée sera ordonnée de ce seul chef. Sur les demandes accessoires : L'INP POLE EMPLOI, qui succombe, sera condamné à payer à M. [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, DIT nulle la signification à M. [F] [O], par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2022, d'une contrainte délivrée par l'institution nationale publique POLE EMPLOI le 15 septembre 2022, DIT nulle la saisie-attribution diligentée par l'institution nationale publique POLE EMPLOI entre les mains de la société [4] en exécution de la contrainte dressée le 15 septembre 2022 à l'encontre de M. [O] [F], à lui dénoncée par acte du 4 novembre 2022, ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution, CONDAMNE l'institution nationale publique POLE EMPLOI à payer à M. [O] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens. Fait à Bobigny le 19 Décembre 2023 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 656 du code de procédure civile prévoit p
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585dc89638cf45b25cb5e7c
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