Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc89638cf45b25cb5e8b
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZJD Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZJD N° de MINUTE : 23/02221 DEMANDEUR Madame [S] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] présente et assistée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [E] [T] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Zahra AMRI-TOUCHENT Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZJD Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Le 17 décembre 2020, Madame [S] [L] épouse [F] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et une carte mobilité inclusion mention invalidité. Par décision du 6 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50 % et 80 % et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a révisé sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et lui a attribué une CMI mention priorité à compter du 6 septembre 2022 sans limitation de durée. Par courrier reçu le 31 octobre 2022 à la MDPH, Madame [S] [F] a formé un recours administratif contre la décision de refus d’attribution de l’AAH. Par décision du 14 mars 2023, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu sa décision. Par requête reçue le 17 mai 2023 au greffe, Madame [S] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [S] [F], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal de : - avant dire droit, rejeter l’ensemble des demandes contraires de la MDPH et désigner un expert rhumatologue afin d’effectuer une consultation médicale, - en conséquence, annuler les décisions de la CDAPH lui refusant l’AAH, confirmer que son état de santé justifie l’attribution d’un taux entre 50 et 79%, constater qu’elle subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et lui attribuer l’AAH. Elle soutient que son état de santé se dégrade en raison de sa spondylarthrite ankylosante, que ses douleurs sont permanentes, des manifestations nocturnes l’empêchent de dormir. Elle déclare qu’elle connaît des difficultés de déplacement, la station debout est difficile. Elle indique que ses difficultés l’empêchent d’exercer une activité rémunérée, que la posture debout lui est interdite, son périmètre de marche est limité à 100 mètres. A l’audience, elle déclare qu’elle a trois enfants âgés de 16 ans, 13 ans et 7 ans et qu’elle n’a jamais travaillé en France. Par conclusions du 6 septembre 2023 reçues le 25 octobre 2023 soutenues oralement à l’audience précitée, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Madame [F] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions de la CDAPH du 6 septembre 2022 et du 14 mars 2023, - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle expose que Madame [F] est mère au foyer et n’a pas de projet professionnel, qu’elle est reconnue en capacité d’occuper un poste sédentaire sans port de charges lourdes ni de station debout prolongée. Elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En l’espèce, au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] et le docteur [Z] le 11 juillet 2020 joint à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Madame [F], la CDAPH a estimé que celle-ci présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Elle estime par ailleurs qu’au moment du dépôt de la demande, elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Mme [F] ne conteste pas l’évaluation du taux faite par la CDAPH. Il n’y a donc pas lieu de recourir à une mesure d’expertise et sa demande de ce chef sera rejetée. Elle sollicite l’attribution de l’AAH, estimant qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Au soutien de sa contestation, Madame [F] produit de nombreux éléments médicaux. Elle n’apporte en revanche aucune précision sur sa situation par rapport à l’emploi. Sur interrogation du tribunal, elle a indiqué qu’elle a une formation de secrétariat en Tunisie, qu’elle n’a jamais travaillé depuis son arrivée en France en 2009, qu’elle a trois enfants dont le plus jeune est âgé de 7 ans. Elle ne fait état d’aucune démarche pour obtenir un emploi depuis son arrivée en France. Elle ne peut dès lors soutenir que l’absence d’activité professionnelle est uniquement causée par son handicap. Madame [F] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap. Elle ne peut dès lors bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Sur les mesures accessoires Madame [F], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’expertise, Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Met les dépens à la charge de Madame [S] [F] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dc89638cf45b25cb5e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA