Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc8a638cf45b25cb5ea1
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2023 MINUTE : 23/1175 RG : N° 23/05643 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFU Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEURS Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [O] [U] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 50 ET DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Syndic TRAGESTIM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 217 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Octobre 2023, et mise en délibéré au 19 Décembre 2023. JUGEMENT Prononcé le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le SDC) a fait signifier à M. [H] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le paiement des sommes de 4.363,75 euros en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 mars 2020, et de 8.329,53 euros. Par acte du 24 février 2023, les époux [Z] ont fait assigner le SDC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - dire nul le commandement de payer valant saisie immobilière et en ordonner la mainlevée immédiate, - condamner le SDC à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner le SDC à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023 et renvoyée, à la demande des parties, au 26 octobre 2023. A cette audience, les époux [Z] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l'assignation. Par conclusions développées oralement à l'audience, le SDC sollicite du juge de l'exécution qu'il: - dise irrecevable la saisine du juge de l'exécution siégeant en matière ordinaire, - à titre subsidiaire, constate que le commandement contesté n'a pas été publié et, qu'en conséquence, la contestation est sans objet, - en toutes hypothèses, condamne in solidum les époux [Z] à lui payer les sommes de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. SUR CE, Sur la recevabilité des demandes L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'absence d'assignation en saisie immobilière, la procédure est régulière et il sera dit que les époux [Z] sont recevables en leurs demandes. Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière En application de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. L'article R.321-1 du même code, en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. En l'espèce, le SDC a fait signifier à M. [H] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le paiement des sommes de 4.363,75 euros en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 mars 2020, et de 8.329,53 euros. Il n'est cependant pas contesté que ni ledit commandement, ni le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 mars 2020, au fondement duquel celui-ci a été délivré, n'ont été signifiés à Mme [U] épouse [Z] par le SDC, alors qu'elle est propriétaire indivise du bien immobilier visé par la saisie. En conséquence, et faute pour le SDC de justifier qu'il dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [U] épouse [Z], la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière visant un immeuble dont cette dernière est propriétaire indivise ne peut qu'être constatée, et sa mainlevée ordonné, sans qu'il n'y ait lieu d'apprécier les autres chefs de prétention invoqués par les époux [Z]. Sur les dommages-intérêts Faute pour les époux [Z] de justifier d'un préjudice résultant de la délivrance du commandement, objet du litige, non publié au service de la publicité foncière, leur demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit M. [H] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] recevables en leurs demandes, Dit nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 janvier 2023 à M. [H] [Z] à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (93), Ordonne la mainlevée dudit commandement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, Fait à Bobigny le 19 décembre 2023. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.311-2 du code des procédures civiles darticle L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil sera rejetée.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585dc8a638cf45b25cb5ea1
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