Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc8a638cf45b25cb5ea7
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2023 MINUTE : 23/1221 N° RG 23/07107 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X65Z Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE Madame [F] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (141) ET DÉFENDERESSES : Madame [O] [D] [H] [M] qualité de mandataire ad’hoc de la SAS BEAUTY CONCEPT 2 [Adresse 3] [Localité 5] Mariée Représentée par Maître Lamiel BARRET KRIEGEL, avocat au barreau de PARIS (C2099) Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA IDF EST, [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Maître Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS (R186) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 14 Novembre 2023, et mise en délibéré au 19 Décembre 2023. JUGEMENT : Prononcé le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 janvier 2021, la société Beauty Concept 2 a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la rétractation sur tierce opposition du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 28 janvier 2021. Par jugement en date du 22 avril 2022, le conseil de Prud’hommes de Bobigny a notammentྭ: –ྭfixé la créance de Madame [F] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Beauty Concept 2, représenté par la SELARL [L] MJ, prise en la personne de Me [E] [L], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantesྭ: * 1618 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, * 161 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 402 euros nets au titre de l’indemnité pour défaut d’information relative à la contrepartie en repos, * 11ྭ754 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, –ྭdit la décision opposable à l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est dans la limite du plafond légal de 5, –ྭdit que l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à son paiement. Par actes en date des 30 juin et 6 octobre 2023, Madame [F] [K] a assigné Madame [O] [D] [H] [N] épouse [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Beauty Concept 2, et l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est devant le juge de l’exécution à l’audience du 14 novembre 2023. Elle lui demande deྭ: –ྭà titre principal, ordonner aux AGS de faire l’avance des sommes correspondant au relevé de créance établi par Me [L], dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, –ྭà titre subsidiaire, ordonner à la société Beauty Concept 2, représentée par son mandataire ad’hoc Madame [O] [D] [H] [N] épouse [C] de régler les sommes correspondant au relevé de créance établi par Me [L], dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, –ྭen tout état de cause, condamner les AGS et à titre subsidiaire la société Beauty Concept 2, représentée par son mandataire ad’hoc Madame [O] [D] [H] [N] épouse [C] à payer à Me Tamara Lowy la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, Madame [F] [K] représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation. L’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution deྭ: –ྭdébouter Madame [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, –ྭordonner à la société Beauty Concept 2 de régler les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Bobigny et l’y condamner, –ྭà titre subsidiaireྭ: * limiter sa garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, et en exclure les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en œuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens, * dire que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Madame [O] [D] [H] [N] épouse [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Beauty Concept 2, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution deྭ: –ྭdéclarer irrecevables les demandes à son encontre, –ྭdébouter Madame [F] [K] de toutes ses demandes –ྭla condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [D] [H] [N] épouse [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Beauty Concept 2 Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. En l’espèce, Madame [O] [D] [H] [N] épouse [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Beauty Concept 2 estime que les demandes à son encontre sont irrecevables, le juge de l'exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier la décision de justice servant de fondement aux poursuites. En effet, si par jugement en date du 22 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a fixé la créance de Madame [F] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Beauty Concept 2, représenté par la SELARL [L] MJ, prise en la personne de Me [E] [L], en qualité de mandataire liquidateur, il n’a pas prononcé de condamnation à payer ces sommes à Madame [F] [K]. Ainsi, ordonner à la société Beauty Concept 2 de régler ces sommes sous astreinte constituerait une modification du dispositif de cette décision, ce dont le juge de l'exécution n’a pas le pouvoir. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de ce chef formées par Madame [F] [K] et par l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est. II. Sur la demande à l’encontre de l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le jugement du 22 avril 2022 aྭ: –ྭdit la décision opposable à l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est dans la limite du plafond légal de 5, –ྭdit que l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à son paiement. Ainsi, l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est n’est tenue de faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à son paiement. Il en ressort que l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est n’a été condamnée à faire une telle avance que dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le liquidateur devant ainsi justifier de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder au paiement. La société Beauty Concept 2 n’étant pas en liquidation judiciaire, il est impossible qu’un liquidateur judiciaire justifie de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à son paiement, et l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est ne peut être tenue de faire l’avance de sommes correspondant au relevé de créance. Il convient donc de rejeter la demande de ce chef. III. Sur les autres demandes Sur les dépensྭ Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [F] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressortྭ: DÉCLARE irrecevables les demandes visant à voir ordonner à la société Beauty Concept de régler les sommes issues du jugement du conseil des prud’hommes en date du 22 avril 2022ྭ; DÉBOUTE Madame [F] [K] de ses autres demandesྭ; CONDAMNE MADAME [F] [K], aux dépensྭ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny, le 19 décembre 2023 LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L 3253-8 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L213-6 du code de larticle L. 131-2 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civil prévoit que celui qui rarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 8/Section 1
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- 19 décembre 2023
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6585dc8a638cf45b25cb5ea7
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