Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc8b638cf45b25cb5ebd
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZQQ Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZQQ N° de MINUTE : 23/02228 DEMANDEUR Madame [S] [H] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [X] [N] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Le 6 novembre 2020, Madame [S] [J] épouse [H] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis. Le 30 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 30 août 2022. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis lui a renouvelé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité. Par lettre reçue le 17 octobre 2022 à la MDPH, Madame [S] [H] a formé un recours à l’encontre de cette décision, souhaitant obtenir une allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 14 février 2023, le CDAPH a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%. Par requête reçue le 1er juin 2023 au greffe, Madame [S] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [S] [H], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise. A l’appui de sa demande, elle soutient qu’elle est atteinte d’une tendinite, qu’elle a des douleurs à l’épaule, au pouce, au dos et qu’elle est en attente d’une IRM. Elle déclare qu’elle présente du diabète, une inflammation buccale lui provoquant des maux de tête et qu’elle est suivie par un psychiatre pour des insomnies. Elle indique qu’elle ne peut pas travailler et qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis 2012. Par conclusions du 6 septembre 2023 reçues le 25 octobre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Madame [H] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions de la CDAPH, - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle soutient que Madame [H] présente une déficience ostéoarticulaire du membre supérieur gauche, inférieur droit et du tronc entraînant des difficultés légères à modérées sur la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée, qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et qu’elle ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle soutient qu’elle est mère au foyer depuis 2010 et n’a pas de projet professionnel et que l’attribution de la RQTH peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZQQ Jugement du 20 DECEMBRE 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical du docteur [L] en date du 4 novembre 2020 joint à la demande auprès de la MDPH, que Madame [H] est atteinte d’une hypo-thyroïdie, une tendinite chronique de l’épaule gauche, d’une gonarthrose du genou droit, d’un doigt à ressaut opéré, de dorsolombalgies, de reflux gastro-oesophagien et d’épisodes de vertiges paroxystiques. Parmi les signes cliniques invalidants réguliers, sont mentionnés des douleurs à l’épaule et au dos et ceux qualifiés de ponctuels sont des vertiges. Le médecin précise une incapacité fluctuante et un suivi par un kinésithérapeute. S’agissant le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin précise un périmètre de marche supérieur à 300 mètres. Il estime que la patiente réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les activités de déplacement à l’extérieur, la préhension de ses mains, la motricité fine et assurer les tâches ménagères. Le médecin fait état d’un tableau polyalgique : rachis, épaules, genou entravant la qualité de vie et les actes de la vie courante et les déplacements. Au regard de ce certificat, la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de Madame [H] est inférieur à 50%. Celle-ci conteste cette appréciation et sollicite la mise en oeuvre d’une expertise pour évaluer son taux d’incapacité. Elle verse aux débats de nombreux éléments médicaux datant de l’automne 2023 (suivi pour ses douleurs gingivales, convocation pour une coronographie). Elle produit également un nouveau certificat à joindre à la demande MDPH complété par le docteur [L] le 11 octobre 2023 qui fait état de nouvelles pathologies par rapport au certificat joint à la demande. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur le taux d’incapacité de Madame [H] au moment du dépôt de sa demande. Ils peuvent être joints à une nouvelle demande adressée à la MDPH qui prendra alors en compte l’évolution de l’état de santé de Madame [H]. Si l’appréciation portée sur son taux d’incapacité évolue, il appartiendra à Madame [H] de justifier de ses démarches en matière d’insertion professionnelle. En l’état, la demande d’expertise sera rejetée. Le taux d’incapacité évalué étant inférieur à 50%, Madame [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Sur les mesures accessoires Madame [H], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’expertise médicale présentée par Madame [S] [H] ; Rejette sa contestation de la décision refusant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Met les dépens à la charge de Madame [S] [H] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dc8b638cf45b25cb5ebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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