Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc8b638cf45b25cb5ec4
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2023 MINUTE : 23/1218 N° RG 22/07368 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTVI Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représsentée Maître Sophie HONORIN, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : Madame [G] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 14 Novembre 2023, et mise en délibéré au 19 Décembre 2023. JUGEMENT : Prononcé le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 18 mars 2021 signifié à M. [V] le 22 avril 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notammentྭ: –ྭordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] et Mme [H], –ྭdit que l’actif de la communauté s’élève à la somme de 58ྭ358,97 euros, –ྭdit que M. [V] s’est rendu coupable de recel de communauté pour la somme de 42ྭ666,75 euros et qu’il sera privé de sa part sur cette somme, –ྭdit que M. [V] est créancier de l’indivision pour la somme de 4ྭ987,98 euros, –ྭdit que les droits des parties s’établissent de la manière suivanteྭ: pour Mme [H]: . la somme de 42ྭ666,75 euros liée au recel de communauté, . la somme de 7ྭ846,11 euros, moitié de la communauté, pour M. [V]: . la somme de 7ྭ846,11 euros, moitié de la communauté, . la somme de 4ྭ987,98 euros, moitié des remboursements de crédit, –ྭcondamné M. [V] à payer à Mme [H] la soulte de 37ྭ678,77 euros, –ྭordonné l’exécution provisoire. Appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement. Par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état, considérant que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [V] au vu de ses revenus et charges ainsi que le risque d’impossibilité de restitution en cas d’infirmation du jugement déféré par la cour, a débouté Mme [H] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire en l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel. Par acte extrajudiciaire du 12 avril 2022, a été dénoncée à M. [V] la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG CAISSE CENTRALE le 7 avril 2022 pour un montant de 959,21 euros. Par acte du 11 mai 2022, M. [V] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 20 octobre 2022 Mme [H] afin qu’il soitྭ: –ྭin limine litis, sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS saisie de l’appel interjetée à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 18 mars 2021, –ྭsubsidiairement accordé à ce dernier des délais de paiement sur 24 mois à compter de la décision à intervenir. Par jugement du 29 novembre 2022, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie de l’appel interjeté par Monsieur [F] [V] à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 mars 2021 et a dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 novembre 2023. Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du 18 mars 2021 et a condamné Monsieur [F] [V] à payer à Madame [G] [H], après compensation, la somme de 41ྭ367,45 euros. À l’audience du 14 novembre 2023 devant le juge de l'exécution, M. [V], dont le conseil a été dispensé de se présenter à l’audience en application des articles R121-9 du code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du code de procédure civile, maintient sa demande de délai de paiement dans les termes de l’assignation. Mme [H], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution deྭ: –ྭfaire droit à la demande de délais de paiement en prévoyant des mensualités de 1700 ou 1800 euros, –ྭassortir les délais accordés à M. [V] d’une déchéance du terme. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de délais de paiement Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [F] [V], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] [V], qui n’a introduit la présente instance qu’afin d’obtenir des délais de paiement, doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ACCORDE à Monsieur [F] [V] la faculté d’apurer le solde de sa dette en 23 mensualités de 1700 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny le 19 décembre 2023 LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585dc8b638cf45b25cb5ec4
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