Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc8b638cf45b25cb5ec7
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Décembre 2023 MINUTE : 23/1187 N° RG 23/02200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNIR Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (69) ET DÉFENDEUR: URSSAF [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 22 Novembre 2023, et mise en délibéré au 20 Décembre 2023. JUGEMENT : Prononcé le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Rendue par défaut et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d'huissier du 22 février 2023, Monsieur [C] [N] a fait assigner l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France, ci-après l'URSSAF IDF, aux fins de : Dire et juger au besoin constater Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demandes, • constater en tout état de cause la prescription de l'action en recouvrement diligentée par l'URSSAF IDF, • prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 janvier 2023, • condamner l'URSSAF à payer 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 22 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 20 décembre 2023, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Monsieur [C] [N] a soutenu sa demande. Dans son assignation, il expose qu'en l'absence de paiement des cotisations sociales au titre de la régularisation des années 2008, 2009 et du 4eme trimestre 2009, une mise en demeure lui a été envoyée par le RSI IDF le 14 novembre 2011, puis une contrainte lui a été signifiée le 13 novembre 2015. Une saisie attribution a alors été pratiquée sur son compte bancaire le 8 février 2016 mais le 9 février 2016, l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses (pièce n°2). Enfin, le 18 janvier 2023, l'URSSAF IDF, succédant au RS1 IDF, a fait délivrer un commander de payer aux fins de saisie-vente. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 22 février 2023, l'URSSAF IDF n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’absence de comparution de l'URSSAF IDF Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur la prescription du titre exécutoire Aux termes du second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité socialeྭ: «ྭLe délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainteྭ»ྭ. Aux termes de l'article 2244 du Code civil, «ྭle délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcéeྭ». En l’espèce, la contrainte prise par le directeur de l'URSSAF IDF le 5 novembre 2015 a été signifiée à Monsieur [C] [N] le 13 novembre 2015. Le demandeur produit un procès-verbal de saisie attribution du 8 février 2016. Mais l'URSSAF IDF qui n'a pas comparu, n'a pas justifié d'actes interruptifs de prescription depuis cette date. En conséquence, et à défaut de preuve d'un acte interruptif de prescription depuis le 8 février 2016, la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF IDF en vertu de la contrainte du 5 novembre 2015 sera constatée. III - Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.” Par ailleurs, l’exécution des contraintes est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Enfin,conformément aux dispositions de l'article 2244 du Code civil précité, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. En l'espèce, pour les mêmes raisons évoquées supra, il apparaît que depuis la saisie attribution signifiée le 8 février 2016 au débiteur, aucun acte interruptif n'est venu interrompre la prescription triennale. Or, le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié au requérant le 18 janvier 2023 soit bien au-delà du délai de 3 ans prévu par les dispositions précitées. Par suite, il apparaît que la prescription triennale n'a pas été interrompue en conformité avec les dispositions précitées. En conséquence, la nullité du commandement de payer précité sera prononcée. IV - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'URSSAF IDF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, l'URSSAF IDF sera également condamnée à indemniser le demandeur au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur [C] [N] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, CONSTATE la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF IDF fondée sur la contrainte du 5 novembre 2015 ; PRONONCE la nullité du commandement de payer de saisie-vente signifié le 18 janvier 2023 à Monsieur [C] [N] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l'URSSAF IDF à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF IDF aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 20 décembre 2023. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSAStéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 221-1 du code des procédures civiles darticle 2244 du Code civil précitéarticle 455 du code de procédure civilearticle 2244 du Code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dc8b638cf45b25cb5ec7
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