Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dcc4638cf45b25cbaca8
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJI Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJI N° de MINUTE : 23/02229 DEMANDEUR Madame [C] [E] [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [P] [L] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 octobre 2021, Mme [C] [E] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Le 16 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%, n’ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage en l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité. Par lettre reçue le 14 septembre 2022, Mme [C] [E] a formé un recours à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH, recours rejeté par décision du 6 décembre 2022. Par requête reçue le 8 février 2023 au greffe, Mme [C] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [E]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [C] [E], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’AAH. Elle indique qu’elle est arrivée en France en 2017, qu’elle a travaillé mais qu’elle n’est plus en capacité de le faire compte tenu de son âge et de son état de santé. Elle indique avoir été récemment opérée du genou gauche après avoir été opérée du genou droit. Par conclusions du 3 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions de la CDAPH, - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle soutient que Mme [E] présente une déficience du système immunitaire et hématologique ainsi que des déficiences viscérales et motrice d’un membre inférieur entrainant des difficultés modérées dans la mobilité notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée. Elle présente donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %. Elle est par ailleurs sans activité et n’est pas dans une démarche d’insertion professionnelle et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d’incapacité Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l’espèce, le certificat joint à la demande complété par le docteur [V], médecin généraliste, inique que Mme [C] [E], née en 1955, est atteinte d’une gonarthrose évoluée avec boiterie à la marche en attente de chirurgie à ce moment là. Elle est également suivie pour HIV, HTA avec cardiopathie et insuffisance cardiaque, néoplasie intra-épithéliale de la vulve et apnée du sommeil. Au vu de ce certificat, la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de Mme [C] [E] était compris entre 50% et 80%. Dans le cadre du recours contentieux, Mme [E] produit un compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital [8] dont il résulte qu’elle a été opérée pour une prothèse du genou droit avec ostéotomie le 3 mai 2022 puis une arthroplastie totale du genou gauche mis en place le 11 juillet 2023. Elle indique qu’elle doit également être opérée de la cataracte mais ne pas pouvoir le faire compte tenu du reste à charge trop important. En l’espèce, les documents produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la CDAPH au moment du dépôt de la demande dès lors que les deux opérations du genou sont intervenues postérieurement. La représentante de la MDPH a toutefois invité Mme [E] à redéposer un dossier compte tenu de l’évolution de son état de santé. Il n’y a pas lieu de réviser le taux apprécié par la CDAPH et les éléments produits ne justifient pas la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Mme [E] est âgée de 67 ans, elle est arrivée en France en 2017. Elle démontre avoir travaillé en qualité d’agent d’entretien pour deux sociétés, la première à [Localité 7] du 14 au 31 janvier 2022, la seconde en région parisienne du 28 août au 9 octobre 2022. Outre ses gonalgies, l’âge de Mme [E] est un obstacle à l’accès à l’emploi de sorte qu’en comparaison avec une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, elle ne présente pas de restriction substantielle d’accès à l’emploi. Dans ces conditions, la CDAPH n’a pu retenir de RSDAE ce qui fait obstacle à l’attribution de l’AAH. Mme [E] n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause cette appréciation, sa demande sera rejetée. Elle a toutefois été invitée par la MDPH à redéposer une demande compte tenu de l’évolution de sa situation. Sur les mesures accessoires Mme [C] [E], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de la décision refusant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Met les dépens à la charge de Mme [C] [E] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dcc4638cf45b25cbaca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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