Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585dcc4638cf45b25cbadb4
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2023 MINUTE : 23/1209 RG : N° 23/09542 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHVB Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté(e) de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEURS : Madame [N] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant représentés par Me François HONNORAT, avocat au barreau de PARIS, P0084 ET DÉFENDEUR: Monsieur [R] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, C2612 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Octobre 2023, et mise en délibéré au 19 Décembre 2023. JUGEMENT : Prononcé le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, déclaration l’acte de donation du 15 avril 2017, consenti par M. [S] [J] à Mme [N] [I], inopposable à M. [R] [O]. Appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement. Par ordonnance sur requête du 27 avril 2023, le juge de l’exécution a autorisé M. [O] à pratiquer une saisie conservatoire des créances détenues par M. [J] au titre des comptes dont il est titulaire auprès de la société BANQUE POSTALE, pour garantie de la somme de 440.000 euros. Le 27 avril 2023, M. [O] a diligenté ladite saisie sur le compte joint ouvert par M. [J] et Mme [I] auprès de la société BANQUE POSTALE. Par acte du 23 mai 2023, M. [J] et Mme [I] ont fait assogner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance opérée le 27 avril 2023 sur le compte joint ouvert auprès de la société BANQUE POSTALE par eux, - condamner M. [O] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [O] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023. A cette audience, les parties ont oralement déclaré qu’il avait été procédé à la mainlevée de la saisie litigieuse. M. [J] et Mme [I] ont maintenu leur demande au titre des frais irrépétibles. M. [O] a sollicité le rejet de ces demandes et, à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. SUR CE, Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne justifie, compte tenu de la mainlevée de la saisie litigieuse en cours de procédure et de la nature du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés. Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585dcc4638cf45b25cbadb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA