Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dcc5638cf45b25cbae05
- Date
- 20 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Madame [K] [H] a déposé une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) le 9 août 2021, qui a été refusée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 20 septembre 2022.", "La CDAPH a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi qu'une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et priorité.", "Madame [K] [H] a formé un recours administratif contre la décision de refus d'attribution de l'AAH, qui a été rejeté par la CDAPH le 21 mars 2023."]
Procédure
["Madame [K] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d'une contestation de la décision de la CDAPH le 1er juin 2023.", "L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations."]
Question juridique
Le tribunal doit-il attribuer l'AAH à Madame [K] [H] en raison de son état de santé ?
Solution
source officielle["Le tribunal a considéré que l'état de santé de Madame [K] [H] ne lui permet pas de travailler et qu'elle a droit à l'AAH.", "Par conséquent, le tribunal a attribué l'AAH à Madame [K] [H]."]
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZQX Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZQX N° de MINUTE : 23/02225 DEMANDEUR Madame [K] [H] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [N] [P] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZQX Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Le 9 août 2021, Madame [K] [Z] épouse [H] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement et une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par décision du 20 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et priorité. Par lettre reçue le 28 novembre 2022 à la MDPH, Madame [K] [H] a formé un recours administratif contre la décision de refus d’attribution de l’AAH. Par décision du 21 mars 2023, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu sa décision. Par requête reçue au greffe le 1er juin 2023, Madame [K] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [K] [H], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH. Elle expose que son état de santé ne lui permet pas de travailler, qu’elle est agent de service à l’hôpital d’[Localité 5], qu’elle est en maladie professionnelle pour épicondylite droite et gauche, qu’elle souffre également du dos et a reçu plusieurs infiltrations sans amélioration notable. Par conclusions du 6 septembre 2023 reçues le 25 octobre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Madame [H] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions de la CDAPH du 20 septembre 2022 et du 21 mars 2023, - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle soutient que Madame [H] présente une déficience mécanique du tronc et des membres supérieurs entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée, qu’au moment de sa demande, elle est en arrêt de travail et occupe un emploi à temps complet. Elle fait valoir qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’attribution de la RQTH peut lui permettre d’aménager son poste de travail et/ou l’aider dans des démarches de reconversion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment le certificat médical joint à la demande de la MDPH établi par le docteur [C], médecin généraliste, en date du 13 juillet 2021, que Madame [H] présente une protusion discale L4 L5 au contact des émergences radiculaires L5 et importante saillie à gauche, une lombosciatique gauche, une NCB, protusion discale postéromédiane C4 C5 débord discal C5 C6 et une épicondylite latérale droite et gauche. Le médecin précise une évolution majeure de son état de santé et un suivi en orthopédie. Concernant le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il note un périmètre de marche inférieur à 100 mètres, le besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Selon son évaluation, Madame [H] réalise avec difficultés sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les tâches liées à son entretien personnel. Il estime que Madame [H] ne réalise pas les activités dans la catégorie mobilité, manipulation / capacité motrice ainsi que les tâches de la vie quotidienne et domestique à l’exception de la prise de traitement médical et le suivi des soins. Le médecin indique qu’il y a un retentissement sur la vie sociale et familiale et souligne qu’elle ne peut plus poursuivre son activité professionnelle. Le docteur préconise l’attribution de l’AAH et la carte mobilité mention stationnement. Madame [H] ne conteste pas l’évaluation de son taux d’incapacité faite par la MDPH. Elle indique toutefois qu’elle n’est plus en mesure de travailler en raison de son état physique. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Il est constant que Madame [H] est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein auprès de la société [6] en qualité d’agent de service depuis 2013 et jusqu’au jour de l’audience. Elle a vu le médecin du travail le 21 juillet 2020, soit un an avant le certificat joint à sa demande, qui a rendu un avis d’aptitude avec restrictions : éviter le port de charges supérieures à 5 kg (poubelles), limiter les travaux à 20 chambres maximum. Elle est en arrêt de travail. Madame [H] déclare qu’elle n’est plus en capacité en raison de ses différentes pathologies. Toutefois, elle bénéficie toujours d’un contrat de travail, ce qui ne permet pas de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dès lors, la demanderesse ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation adultes handicapés et la décision de la CDAPH est justifiée. La contestation doit être rejetée. Sur les mesures accessoires Madame [H], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Met les dépens à la charge de Madame [K] [H] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dcc5638cf45b25cbae05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel