Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585dcc5638cf45b25cbae49
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2023 MINUTE : 23/1184 RG : N° RG 23/05323 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2Q Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR S.C.I. HAIDER ET FILS au capital de 1000 €, RCS Nanterre 442 162 863, représentée par son gérant [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS - E1153 ET DEFENDEURS Monsieur [T] [B] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Marcel BALDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 206 S.C.I. IMMO LF [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 216 Monsieur [K] [B] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 216 Madame [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 216 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Octobre 2023, et mise en délibéré au 19 Décembre 2023. JUGEMENT Prononcé le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 octobre 2010, le tribunal de grande instance de NANTERRE, saisi par Mme [F] [O] et M. [T] [B] a, notamment : - condamné solidairement M. [T] [B] et Mme [F] [O] à payer à la SCI HAIDER ET FILS la somme de 18.670 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 31 janvier 2006, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 1.337,23 euros depuis le 1er février 2006, - condamne M. [T] [B] et Mme [F] [O] au paiement d'une amende civile de 3.000 euros, - condamné in solidum M. [T] [B] et Mme [F] [O] à payer à la SCI HAIDER ET FILS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à M. [T] [B] par acte du 15 novembre 2012. Par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2022, a été dénoncé à M. [T] [B] un procès-verbal de saisie de ses droits d'associés et valeurs mobilières au sein de la SCI IMMO-LF pour le recouvrement de la somme de 42.158,03 euros en exécution du jugement susvisé. La vente des parts sociales a été suspendue. Par acte du 29 juin 2023, la SCI HAIDER ET FILS a fait assigner la SCI IMMO LEF, Mme [Y] [G] et MM. [T] [B] et [K] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - dire inexistante la cession de parts sociales détenues par M. [T] [B] dans la SCI IMMO-LF, - à titre subsidiaire, dire que la cession des parts sociales détenues par M. [T] [B] dans la SCI IMMO-LF lui est inopposable, - ordonner la poursuite de la vente forcée desdites parts sociales, - condamner in solidum la SCI IMMO-LF, M. [T] [B], M. [K] [B] et Mme [Y] [G] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2023. A cette audience, la SCI HAIDER ET FILS a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Par conclusions développées oralement à l'audience, M. [T] [B] demande au juge de l'exécution de : - juger que la SCI HAIDER ET FILS est irrecevable en ses demandes pour cause de prescription de la possibilité d'exécuter le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, - débouter la SCI HAIDER ET FILS de ses demandes, - condamner la SCI HAIDER ET FILS à lui payer la somme de 1.000 euros, - condamner la SCI HAIDER ET FILS aux dépens. Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [Y] [G], M. [K] [B] et la SCI IMMO-LF sollicitent du juge de l'exécution qu'il : - in limine litis, se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY, - en tout état de cause, déclare le titre exécutoire prescrit, - à titre reconventionnel, condamne la SCI HAIDER ET FILS à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - déboute la SCI HAIDER de ses demandes. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. SUR CE, Sur la compétence du juge de l'exécution L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En application de l'article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. En l'espèce, le litige a pour objet une contestation de la saisie-vente des parts sociales détenues par M. [T] [B] dans la SCI IMMO-LF, en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 28 octobre 2010, dont l'appréciation du bien-fondé relève du pouvoir et de la compétence du juge de l'exécution, saisi par la SCI HAIDER ET FILS. L'exception d'incompétence soulevée par la SCI IMMO-LF, Mme [Y] [G], M. [K] [B] sera donc rejetée. Sur la saisie-vente de parts sociales * Sur la prescription du titre exécutoire L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En application de l'article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Selon l'article L.111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L.111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. En l'espèce, est contestée la saisie-vente des parts sociales détenues par M. [B] dans la SCI IMMO-LF, diligentée suivant procès-verbal du 17 janvier 2022 et dénoncée à M. [T] [B] par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2022, en exécution du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 28 octobre 2010, signifié à M. [T] [B] le 15 novembre 2012. Or, au vu de la chronologie des actes, il ne peut être sérieusement contesté que la saisie-vente litigieuse a été diligentée dans le délai de 10 ans suivant la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 28 octobre 2010. Dès lors, il ne peut qu'être considéré que le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire invoqué au fondement de la mesure d'exécution litigieuse n'est pas justifié. Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef. * Sur la saisie-vente de parts sociales Pour contester la saisie-vente des parts sociales détenues par M. [T] [B] dans la SCI IMMO LF, ce dernier, ainsi que M. [K] [B], Mme [Y] [G] et la SCI IMMO-LF se prévalent d'une cession conventionnelle desdites parts lors de l'assemblée générale de la SCI IMMO-LF du 29 juin 2021. Il n'est cependant pas contesté, et il ressort des pièces produites, que ce procès-verbal d'assemblée générale a été déposé au greffe du tribunal de commerce de BOBIGNY le 10 mars 2022 et publié au BODACC les 12 et 13 mars 2022, c'est-à-dire postérieurement à la saisie-vente litigieuse. Or, en l'absence de publication de la cession de parts sociales antérieurement à la saisie de parts sociales, cette saisie demeure valable. Dès lors, la SCI IMMO LF, mme [Y] [G], M. [K] [B] et M. [T] [B] seront déboutés de leurs demandes et la poursuite de la vente forcée des parts sociales détenues par M. [T] [B] au sein de la SCI IMMO-LF sera ordonnée. Sur les demandes accessoires La SCI IMMO-LF, Mme [Y] [G], M. [K] [B] et M. [T] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la SCI HAIDER ET FILS la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejette l'exception d'incompétence matérielle et dit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY compétent, Déboute M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [Y] [G] et la SCI IMMO LF de leurs demandes, Ordonne la poursuite de la vente forcée des parts sociales détenues par M. [T] [B] au sein de la SCI IMMO LF le 25 janvier 2022, Condamne in solidum M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [Y] [G] et la SCI IMMO LF à payer à la SCI HAIDER ET FILS la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [Y] [G] et la SCI IMMO LF aux dépens, Fait à Bobigny le 19 décembre 2023. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585dcc5638cf45b25cbae49
Données disponibles
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