Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585ddb4638cf45b25cd5768
- Date
- 21 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['La S.A.S. FONCIERE MASSIS a engagé une instance contre la S.D.C. DU 20 RUE ALBERT PITRES.', "La demanderesse a présenté des conclusions de désistement, mettant fin à l'instance.", "La défenderesse n'a pas fait valoir de fin de non-recevoir ni de défense au fond."]
Procédure
["L'affaire a été jugée par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1ère Chambre Civile.", "L'ordonnance de désistement a été rendue contradictoire et susceptible d'appel dans les termes de l'article 795 du Code de Procédure Civile."]
Question juridique
Quels sont les effets du désistement d'instance sur l'instance en cours ?
Solution
source officielle["L'instance s'est éteinte par l'effet du désistement d'instance de la demanderesse.", "Le Tribunal a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal, en imposant à chaque partie la charge de ses propres dépens."]
Texte intégral
N° RG 23/00714 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOBW N° RG 23/00714 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOBW Minute n° 2023/00 DU : 21 Décembre 2023 AFFAIRE : S.A.S. FONCIERE MASSIS C/ S.D.C. DU 20 RUE ALBERT PITRES DÉSISTEMENT Exécutoire délivrée le à Me Damien MERCERON Me Sophie STEFANUTTO-SELOSSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE DESISTEMENT ______________________________________________ Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier Vu l’instance, ENTRE : S.A.S. FONCIERE MASSIS 173 rue de la Pelouse de Douet 33000 BORDEAUX / FRANCE représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX D’UNE PART ET : S.D.C. DU 20 RUE ALBERT PITRES pris en la personne de son Syndic bénévole Monsieur [X] [P] sise 20 rue Albert Pitres à Bordeaux 33000 20 Rue Albert Pitres 33000 BORDEAUX représentée par Me Sophie STEFANUTTO-SELOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX D’AUTRE PART Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de désistement du demandeur ; Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance de la demanderesse, la défenderesse n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ; EN CONSÉQUENCE Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile, CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal. DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente, et par Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585ddb4638cf45b25cd5768
Données disponibles
- Texte intégral