Tribunal JudiciaireEXPROPRIATIONS
Tribunal Judiciaire · EXPROPRIATIONS — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585ddf1638cf45b25ce34fb
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT DES INDEMNITES D’EXPROPRIATION. le JEUDI VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS N° RG 23/00015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZHT NUMERO MIN: 23/00071 Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier A l’audience publique tenue le 30 Novembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : Etablissement LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES représenté par Madame [Y] [HF], Directrice [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 4] représenté par M. [X] [N] sur délégation de Madame la Directrice du Conservatoire ET Les héritiers connus de Mme [K] [E] [G] veuve de M. [M] [A] [W], décédée le 2/08/2022 à savoir : Madame [R] [W] épouse [CN] [Adresse 13] [Localité 16] non comparante Monsieur [F] [W] [Adresse 19] [Localité 11] non comparant Madame [B]-[E] [W] épouse [NS] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante Madame [I] [W] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante Monsieur [Z] [W] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] non comparant Madame [D] [W] épouse [O] [Adresse 14] [Localité 8] non comparante Madame [S] [W] épouse [L]-[U] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante Madame [H] [W] épouse [V] [Adresse 7] [Localité 16] non comparante En présence de Madame [T] [C], Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à : FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d’usage forestiers tels qu’ils résultent des “Baillettes et Transactions” régissant le statut de la forêt usagère depuis 1468, déclaré d’utilité publique les acquisitions des parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de la Dune du Pilat sur la commune de [Localité 18], au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du Littoral). Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique la parcelle cadastrée Section CE n° [Cadastre 15] située à [Localité 18],[Localité 1]”, d’une superficie de 8 018 m², propriété de [G] [K] [E]. [G] [K]-[E] est décédée le 1er août 2022. Selon attestation établie par maître [P], notaire à [Localité 16], les héritiers de [G] [K] [E] sont: monsieur [F] [W], madame [R] [W] épouse [CN], madame Anne-Marie [W] épouse [NS], madame [I] [W] épouse [J], monsieur [Z] [W], madame [D] [W] épouse [O], madame [S] [W] épouse de [L]-[U] et madame [H] [W] épouse [V]. Le Conservatoire du Littoral a notifié son offre par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2023. Le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation par mémoire reçu au greffe le 25 avril 2023 aux fins de voir fixer à la somme de 1 924,32 euros TTC pour un bien libre de toute occupation l’indemnité pour l’acquisition de la parcelle CE [Cadastre 15] précitée. Le mémoire de saisine et l’ordonnance de transport sur les lieux ont été notifiés aux ayants droits d’[K]-[E] [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé le 10 novembre 2023. Les opérations de transport, dont il a été dressé procès-verbal, ont eu lieu le 20 novembre 2023, en présence des représentants du Conservatoire du Littoral et du commissaire du gouvernement. Dans son mémoire de saisine, le Conservatoire du Littoral fait valoir que la parcelle objet de la procédure d’expropriation est entièrement en nature boisée. Cette parcelle a fait l’objet d’un incendie le 12 juillet 2022, soit antérieurement à la date de l’ordonnance d’expropriation, de sorte qu’une décote sur l’indemnité doit être appliquée. Il propose une valorisation à 0,20€/ m². Dans ses conclusions reçues le 13 novembre 2023, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation totale à hauteur de 2 886 euros, soit une valorisation à 0,30€/m², située entre la valeur moyenne des ventes récentes de biens comparables et la valeur la plus basse des ventes de parcelles en nature de futaie résineuse. Les consorts [W] n’ont pas constitué avocat. Ils ont néanmoins fait part de leur accord concernant l’offre du Conservatoire du Littoral par écrit. Leurs accords ont été versés au dossier. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023. A l’audience, le Conservatoire du Littoral a maintenu sa demande. Le commissaire du Gouvernement a maintenu ses conclusions Les consorts [W] n’étaient pas représentés. MOTIVATION Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après, code de l’expropriation): “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (...)”. Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. / Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié./Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.” Selon l’article 4 du code de procédure civile: “ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. (...)” Sur la date de référence Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance./ Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [enquête préalable à la déclaration d’utilité publique] (...)” En l’espèce, il est constant que l’emprise litigieuse est située en zone NRFU du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 18], secteur correspondant à la forêt usagère. La parcelle n’étant pas située dans le périmètre du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles du Département, la date de référence doit être fixée au 27 avril 2014, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin inclus, ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement. Sur la description du bien La parcelle cadastrée CE n°[Cadastre 15],[Localité 1]”, d’une contenance de 8 018m², située sur la commune de [Localité 18], est entièrement en nature boisée. Pour partie encaissée, elle est délimitée d’un côté par la route départementale et de l’autre par une borne de couleur verte. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. A la date de référence, le bien exproprié était situé en zone NRFU du PLU de [Localité 18]. La zone NR correspond à une “zone de protection des espaces remarquables, au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme issu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral”. Cette zone correspond à un secteur de la forêt usagère. Toutes les occupations du sol y sont en principe interdites, sauf celles limitativement mentionnées à l’article 2 du règlement de zone. En conséquence, la parcelle expropriée ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation. La consistance matérielle et juridique du bien n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation. Au soutien de sa proposition de fixation de l’indemnité principale à hauteur de 0,20€ le mètre carré, l’expropriant rappelle que l’ordonnance d’expropriation est intervenue postérieurement à l’incendie survenu à l’été 2022, qui a porté atteinte à la valeur des parcelles boisées. La force de l’incendie sur le secteur a conduit à la destruction de 80% du boisement. Il est soutenu que dans ces conditions, un acquéreur portentiel de bois se portera plutôt vers une parcelle non brûlée. Faisant valoir qu’il n’existe à sa connaissance aucune transaction de bois incendié, le Conservatoire du Littoral expose que la seule solution pour déterminer la valeur du marché est de partir des termes de comparaison existants pour des parcelles boisées et pour des parcelles de Dune sur le secteur, ce qui permettrait de tenir compte du fait que les coûts de mise en sécurité et d’abattage des arbres que devra supporter le Conservatoire ne sera pas couvert par le très faible rendement des arbres vendus à la découpe. Il propose en conséquence de retenir une valeur de 0,20€ du mètre carré, calculée à partir de 8 termes de référence relatifs à des ventes de parcelles boisées et de 3 termes de références relatifs à des parcelles de dune. Cette proposition est inférieure à l’estimation faite par le commissaire du Gouvernement qui retient pour sa part 0,30 euros du mètre carré selon une méthode d’évaluation par comparaison réalisée à partir de 8 prix de référence tirés de cessions de terrains en nature de forêt avant incendie et de 2 prix de références tirées de cessions en nature de forêt après incendie, ces deux derrnières faisant apparaître un prix de cession moyen de 0,26 euros par mètres carrés. La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, les consorts [W] n’ont pas formé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure. En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation et de l’article 4 du code de procédure civile, qui interdisent au juge d’aller au-delà de la proposition de l’expropriant en l’absence de demandes de l’exproprié, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par le Conservatoire du Littoral, fondée sur une évaluation de 0,20 euros par mètre carré. Ainsi, pour un terrain de 8 018 mètres carrés, l’indemnité principale sera fixée à : 8 018x0,20=1 603,60 euros. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus. L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 320,72 euros (1 603,60 x 20 %). Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, le Conservatoire du Littoral supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE les indemnités de depossession revenant à monsieur [F] [W], madame [R] [W] épouse [CN], madame Anne-Marie [W] épouse [NS], madame [I] [W] épouse [J], monsieur [Z] [W], madame [D] [W] épouse [O], madame [S] [W] épouse de [L]-[U] et madame [H] [W] épouse [V] en leur qualité d’ayants droit connus de [K]-[E] [G] veuve [W], pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 15] située à [Localité 18],[Localité 1]”, aux sommes suivantes : - 1 603,60 euros au titre de l’indemnité principale, - 320,72 euros au titre de l’indemnité de remploi, Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle L. 322-2 du code de larticle 4 du code de procédure civilearticle L. 322-3 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 146-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585ddf1638cf45b25ce34fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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