Tribunal JudiciaireEXPROPRIATIONS
Tribunal Judiciaire · EXPROPRIATIONS — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585ddf2638cf45b25ce3516
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT DES INDEMNITES D’EXPROPRIATION. le JEUDI VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS N° RG 23/00019 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZIB NUMERO MIN: 23/00074 Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier A l’audience publique tenue le 30 Novembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : Etablissement [10] représenté par Mme [O] [A], Directrice [Adresse 6] [Localité 2] représenté par M. [Z] [R] sur délégation de Madame la Directrice du Conservatoire ET Monsieur [M] [U] en sa qualité d’héritier présumé de M. [L] [U] et Mme [C] [G], (décédés respectivement le 13/08/1996 et le 5/11/1988) [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant En présence de Madame [W] [Y] , Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Grosse délivrée le:Expédition le : à :À : FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d’usage forestiers tels qu’ils résultent des “Baillettes et Transactions” régissant le statut de la forêt usagère depuis 1468, déclaré d’utilité publique les acquisitions des parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de [Adresse 7] sur la commune de [Localité 9], au profit du [10] (ci-après Conservatoire du Littoral). Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement exproprié, pour cause d’utilité publique le lot n° 8 de la parcelle cadastrée Section CE n° [Cadastre 5] (Bien Non Délimité) située à [Localité 9],[Adresse 1]”, d’une superficie de 1 175 m², ayant appartenu à [G] [C] [H] [B], décédée le 5 novembre 1988. Son époux, [U] [L], son héritier présumé, est décédé le 13 août 1996. Leur héritier présumé est leur fils, monsieur [U] [M]. Le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation par mémoire reçu au greffe le 25 avril 2023 aux fins de voir fixer à la somme de 705 euros TTC pour un bien libre de toute occupation l’indemnité pour l’acquisition du lot n° 8 de la parcelle CE n°[Cadastre 5] (Bien Non Délimité) d’une superficie de 1 175 m². Le mémoire de saisine et l’ordonnance de transport sur les lieux ont été notifiés à monsieur [U] [M], en sa qualité d’ayant droit connu de [G] [C], par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signés les 25 avril 2023 et 24 août 2023. Les opérations de transport, dont il a été dressé procès-verbal, ont eu lieu le 20 novembre 2023, en présence des représentants du [10] et du commissaire du gouvernement. Dans son mémoire de saisine, le [10] fait valoir que la parcelle objet de la procédure d’expropriation est entièrement en nature boisée et ne comprend pas de biens bâtis. Cette parcelle a fait l’objet d’un incendie le 12 juillet 2022, mais postérieurement à la date de l’ordonnance d’expropriation. Dans ses conclusions reçues le 9 novembre 2023, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation totale à hauteur de 705 euros, rejoignant ainsi la proposition du [10]. Monsieur [U] [M] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023. A l’audience, le [10] a maintenu sa demande. Le commissaire du Gouvernement a maintenu ses conclusions. Monsieur [U] n’était pas réprésenté. MOTIVATION Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après code de l’expropriation) : “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (...)” Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. / Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié./Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.” Selon l’article 4 du code de procédure civile: “ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. (...)” Sur la date de référence Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation: “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance./ Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [enquête préalable à la déclaration d’utilité publique] (...)” En l’espèce, il est constant que l’emprise litigieuse est située en zone NRFU du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9], secteur correspondant à la forêt usagère. La parcelle est située sur le site classé et protégé de [Adresse 7] et de la forêt usagère de [Localité 9]. Elle est située en zone rouge du plan de prévention des risques d’avancée dunaire et de recul du trait de côte. Elle n’est toutefois pas située dans le périmètre du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles du Département. Dès lors, la date de référence doit être fixée au 27 avril 2014, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin inclus, ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement. Sur la description du bien La parcelle cadastrée CE n°8 (Bien Non Délimité),[Adresse 1]” située sur la commune de [Localité 9] est d’une contenance totale de 253 917 m². Elle est située entre [Adresse 7] et [Adresse 8]. Le lot n°8 correspond à une emprise de 1 175 m². A la date de l’ordonnance, survenue avant l’incendie de l’été 2022, la parcelle était boisée. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. A la date de référence, le bien exproprié était situé en zone NRFU du PLU de [Localité 9]. La zone NR correspond à une “zone de protection des espaces remarquables, au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme issu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral”. Cette zone correspond à un secteur de la forêt usagère. Toutes les occupations du sol y sont en principe interdites, sauf celles limitativement mentionnées à l’article 2 du règlement de zone. En conséquence, la parcelle expropriée ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation. La consistance matérielle du bien a été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation. Le bois présent sur la parcelle a depuis été brûlé par incendie. La décote qui en résulte n’a toutefois pas à être appliquée ici, l’ordonnance de transfert de propriété étant antérieure à cet évènement. Au soutien de sa proposition de fixation de l’indemnité principale à hauteur de 0,50€ le mètre carré, l’expropriant utilise une méthode par comparaison s’appuyant sur huit cessions relatives à des espaces boisés et trois cessions de parcelles de Dune. L’incendie étant survenu après l’ordonnance d’expropriation, aucune décôte n’est appliquée. Il est proposé une indemnisation à hauteur de 0.50 euros le mètre carré, correspondant à la moyenne des transactions recensées portant sur des parcelles boisées libres de toute occupation. Cette proposition est identique à l’estimation faite par le commissaire du Gouvernement. La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, monsieur [U], en sa qualité d’ayant droit connu de [G] [C], n’a pas formé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure. En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation et de l’article 4 du code de procédure civile, qui interdisent au juge d’aller au-delà de la proposition de l’expropriant en l’absence de demandes de l’exproprié, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par le [10], fondée sur une évaluation de 0,50 euros euros par mètre carré. Ainsi, pour un terrain de 1 175 mètres carrés, l’indemnité principale sera fixée à : 1 175 x0.50= 587,50 euros. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus. L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 117,50 euros (587,5 x 20 %). Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, le [10] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE les indemnités de dépossession revenant à monsieur [M] [U], en sa qualité d’ayant droit connu de [G] [C], et pour le compte de qui il appartiendra, pour l’expropriation du lot n°8 de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 5] (Bien Non Délimité) située à [Localité 9] ([Adresse 1]), d’une superficie de 1175 m², aux sommes suivantes : - 587,50 euros au titre de l’indemnité principale, - 117,50 euros au titre de l’indemnité de remploi, Condamne le [10] aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle L. 322-2 du code de larticle 4 du code de procédure civilearticle L. 322-3 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 146-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585ddf2638cf45b25ce3516
Données disponibles
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