Tribunal JudiciaireEXPROPRIATIONS
Tribunal Judiciaire · EXPROPRIATIONS — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585ddf2638cf45b25ce3529
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 239 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT DES INDEMNITES D’EXPROPRIATION. le JEUDI VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS N° RG 23/00016 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZHW NUMERO MIN: 23/00072 Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier A l’audience publique tenue le 30 Novembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES représenté par Mme [L] [P], Directrice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par M. [T] [C] sur délégation de Madame la Directrice du Conservatoire ET Monsieur [M] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant En présence de Madame [J] [Z] , Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à : FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d’usage forestiers tels qu’ils résultent des “Baillettes et Transactions” régissant le statut de la forêt usagère depuis 1468, déclaré d’utilité publique les acquisitions des parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de [Adresse 6] sur la commune de [Localité 7], au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du Littoral). Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique, la parcelle cadastrée CE n°[Cadastre 2] située à [Localité 7] ([Adresse 8]), d’une superficie de 99 557m², propriété de monsieur [M]. Le Conservatoire du Littoral indique avoir notifié son offre par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 janvier 2023. En l’absence de réponse à cette offre, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation par mémoire reçu au greffe le 25 avril 2023 aux fins de voir fixer à la somme de 1 913, 16 euros TTC pour un bien libre de toute occupation l’indemnité pour l’acquisition de la parcelle précitée. Le Conservatoire du Littoral indique avoir notifié le mémoire de saisine et l’ordonnance de transport sur les lieux à monsieur [M] par lettres recommandées avec avis de réception envoyées les 19 avril 2023 et 3 octobre 2023. Les opérations de transport, dont il a été dressé procès-verbal, ont eu lieu le 20 novembre 2023, en présence des représentants du Conservatoire du Littoral et du commissaire du gouvernement. Dans son mémoire de saisine, le Conservatoire du Littoral fait valoir que la parcelle objet de la procédure d’expropriation est majoritairement en nature boisée mais est aussi en nature de dune. Le 12 juillet 2022, soit antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, la parcelle a subi un incendie portant atteinte aux boisements présents. Dans ses conclusions reçues le 9 novembre 2023, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation totale à hauteur de 2 392 euros, soit un montant supérieur à l’offre de l’expropriant. Monsieur [M] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté dans le cours de la procédure. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023. A l’audience, le Conservatoire du Littoral a maintenu sa demande. Le commissaire du Gouvernement a maintenu ses conclusions Monsieur [M] n’était pas représenté. MOTIVATION Aux termes de l’article L.311-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “L’expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande”. L’article R. 311-9 de ce code prévoit qu’à défaut d’accord dans le délais d’un mois à compter de cette notification, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. Le mémoire de saisine est adressé au greffe de la juridiction et l’article R. 311-10 du même code prévoit que le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire. En application de l’article R. 311-11 de ce code, le défendeur dispose alors d’un délai de 6 semaines à compter de cette notification pour adresser un mémoire en réponse. L’ordonnance de transport sur les lieux rendue par le juge de l’expropriation doit ensuite être notifiée à l’exproprié à la diligence de l’expropriant en application de l’article R. 311-15 du même code. Aux termes de l’article R. 311-30 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile./ Les autres notifications prévues par le présent livre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. Elles peuvent être valablement faites aux représentants des parties, sous réserve des règles propres à la notification des décisions mentionnées à l'alinéa précédent./ Lorsque la notification du mémoire du demandeur a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il y est procédé à nouveau par voie de signification.” Il résulte de ces dispositions que l’expropriant doit procéder à la notification de l’offre indemnitaire, de son mémoire de saisine et de l’ordonnance de transport et que cette notification permet de faire partir les délais légaux donnés à l’exproprié pour préparer sa réponse aux offres voire sa défense devant le juge. Si la lettre recommandée ne touche pas son destinataire, notamment car son adresse est inconnue, il appartient à l’expropriant de procéder à la signification des actes par commissaire de justice. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la notification de l’offre initiale d’indemnisation faite à monsieur [M], dont ni le prénom ni la date de naissance n’ont pu être identifiés par l’expropriant, a été faite à l’adresse suivante: [Adresse 3]. En dépit de la demande faite lors de l’audience, l’accusé de réception relatif à cette notification n’a pas été produit, seul le certificat d’affichage prévu à l’article R. 311-6 du code de l’expropriation étant produit, affichage qui ne constitue pas une modalité de notification en matière de fixation des indemnités. En outre, si le Conservatoire du Littoral a produit les avis de réception relatifs aux notifications du mémoire de saisine et de l’ordonnance de transport sur les lieux, force est de constater que les avis de réception mentionnent que le destinatire est inconnu à l’adresse. Dans ces conditions, il appartenait au Conservatoire du Littoral de procéder par voie de signification, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. A défaut d’avoir accompli ces formalités, la saisine du juge de l’expropriation est irrégulière, aucun des délais impartis à l’exproprié pour répondre aux offres n’ayant valablement démarré. La saisine sera en conséquence déclarée irrégulière. Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, DÉCLARE la saisine de la juridiction par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres irrégulière, Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585ddf2638cf45b25ce3529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA