Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e138638cf45b25ce5844
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 94 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05129 du 19 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 18/01797 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRNN AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A BRAJA VESIGNE 21 avenue Frederic Mistral BP 50071 84102 ORANGE CEDEX représentée par Me PIERRE LEMAN, avocat au barreau de NIMES c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [H] [J], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : ༢ l'audience publique du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°18/01797 EXPOSE DU LITIGE La société BRAJA VESIGNE a fait l'objet d'un contrôle de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Pour son établissement de Tarascon concernant le présent litige, ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations en date du 13 octobre 2017 comprenant un seul chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : règles générales. Après échange contradictoire, l'URSSAF PACA a délivré à l'encontre de la société BRAJA VESIGNE, prise en son établissement de Tarascon, une mise en demeure n°63444457 du 20 décembre 2017 pour un montant total de 15.701 €, dont 1.760 € de majorations de retard, pour les trois années 2014, 2015 et 2016 régularisées. Par requête expédiée le 30 avril 2018, la société BRAJA VESIGNE (pour son établissement de Tarascon), représentée par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de fond du 25 octobre 2023. La société BRAJA VESIGNE, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, soutient la nullité de la mise en demeure et expose au tribunal, sur le fond, le système d'annualisation du temps de travail mis en place au sein de la société et le report des heures d'absence pour cause d'intempéries inhérentes à son activité dans les travaux publics. Elle reconnaît une erreur de dénomination pour ces reports d'heures désignées " heures complémentaires " sur les bulletins de paie, alors que seules les heures dépassant le total de 1607 heures annuelles seront rémunérées comme des heures supplémentaires. La société requérante demande en conséquence au tribunal de : - constater la nullité de la mise en demeure du 20 décembre 2017 ; -juger mal fondé le redressement opéré par l'URSSAF et annuler la mise en demeure du 20 décembre 2017 ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de : - constater que la mise en demeure n°63444457 est régulière ; - débouter la société BRAJA VESIGNE de ses demandes ; - condamner la société BRAJA VESIGNE à régler à l'URSSAF PACA la somme de 15.701 euros, soit 13.941 euros en cotisations et 1.760 euros en majorations de retard, due au titre de la mise en demeure n°63444457 du 20 décembre 2017. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la mise en demeure En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Conformément à l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. En l'espèce, la société BRAJA VESIGNE soulève d'abord l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle ne mentionne pas le nombre de salariés concernées pour chacune des périodes contrôlées, ni ne comporte de tableau de calcul, de sorte qu'elle ne serait pas en mesure de connaître l'étendue de ses obligations. D'autre part, elle soutient que les montants indiqués aux termes de la lettre d'observations ainsi que les sommes réclamées dans le cadre de la mise en demeure ne sont pas identiques de telle sorte qu'elle n'aurait pas eu une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il ressort des pièces versées aux débats que la société BRAJA VESIGNE a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 13 octobre 2017, suivie de la mise en demeure du 20 décembre 2017, comprenant un seul chef de redressement, pour l'établissement de Tarascon, détaillé en fait et en droit avec un chiffrage établi année par année. Il convient de relever que la mise en demeure du 20 décembre 2017 vise la nature des cotisations réclamées, le motif de la mise en recouvrement, les chefs de redressement préalablement notifiés par lettre d'observations du 13 octobre 2017, et reprend de façon synthétique le montant des cotisations sociales redressées et des majorations de retard avec les périodes auxquelles elles se rapportent. Il est acquis qu'est valable et suffisamment motivée la mise en demeure qui indique au cotisant le montant des cotisations dues ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et qui, pour le surplus, précise que la mise en demeure est notifiée suite à un contrôle et à des chefs de redressement précédemment communiqués. Les dispositions applicables n'exigent pas que le nombre de salariés concernés soient expressément mentionnés dans la lettre d'observations. S'agissant des tableaux de calcul, la lettre de réponse de l'inspecteur aux contestations de l'employeur du 21 novembre 2017 mentionne : " Vous sollicitez de nouveaux tableaux, vous considérez les premiers comme " pas vraiment lisibles " (…) Vous trouverez ci-joints de nouveaux tableaux de calculs des réductions Fillon, en format A3. " Lesdits tableaux, produits dans le cadre de l'instance, permettent exactement de connaître le nombre de salariés concernés par année, les bases brutes du redressement ainsi que la formule de calcul retenue. Le grief formulé à ce titre est dès lors mal fondé. Enfin, le montant des régularisations est identique entre la lettre d'observations et la mise en demeure, soit : - 2.777 € pour l'année 2014, - 3.850 € pour l'année 2015, - 7.314 € pour l'année 2016. La société cotisante ne peut raisonnablement tirer argument d'une mention à l'avant-dernière page de la lettre d'observations, qui relève manifestement d'une erreur de plume, pour soutenir qu'elle n'aurait pas été valablement informée de l'étendue de ses obligations. Les éléments communiqués ont été suffisamment circonstanciés pour permettre à l'employeur d'être informé des causes, de la nature et du montant du chef de redressement, ainsi que d'exercer utilement son droit à la défense. Par voie de conséquence, le moyen de nullité soulevée par la société BRAJA VESIGNE sera écarté, la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2017 étant valable et régulière. Sur le chef de redressement contesté : réduction générale des cotisations : règles générales Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. Le dispositif de réduction générale des cotisations prévu par l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale permet une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Ce montant est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations, et du salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. Les éléments à prendre en considération et la formule de calcul du coefficient d'allègement des cotisations patronales sont précisés à l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, les constatations de l'inspecteur du recouvrement ont mis en évidence que, pour les salariés de la société BRAJA VESIGNE ayant des heures d'absence intempéries, les bulletins de paie en fin d'année font apparaître des heures complémentaires qui ne subissent aucune majoration et qui ont pour effet de compenser les heures intempéries. L'inspecteur relève que les seules heures supplémentaires rentrant dans le champ du calcul de la réduction Fillon sont définies à l'article L.241-18 du Code de la sécurité sociale. Cet article renvoie aux dispositions des articles L.3121-28 à L.3121-39 du Code du travail, alors que la récupération des heures d'absence intempéries sont quant à elles prévues par l'article L.3122-27 du Code du travail. En l'absence de dispositions spécifiques pour le calcul des réductions Fillon, les heures d'absence intempéries récupérées par l'employeur, qualifiées par celui-ci " d'heures complémentaires ", ont été prises en compte à tort pour la détermination du SMIC selon l'inspecteur, et ont fait l'objet d'une régularisation pour l'ensemble des salariés concernés. Selon la société BRAJA VESIGNE, les salariés qui ont été absents au cours de l'année du fait des heures intempéries mais qui ont réalisé des heures de travail en plus sur l'année vont avoir des heures rémunérées en plus en fin de période qui ne vont pas bénéficier d'une majoration de salaire car ces heures de travail vont venir compenser les absences intempéries et vont se situer en dessous du seuil d'heure supplémentaire de 1607 heures. Lorsque les heures d'absence intempéries sont entièrement compensées et récupérées par toutes les heures en plus réalisées au cours de l'année, ces absences seraient donc neutralisées, avec un maintien total de la rémunération puisqu'en fin de période le salarié est bien payé à hauteur d'un temps plein. La société requérante conclut en conséquence qu'il n'y a pas lieu de proratiser le calcul du SMIC pour la réduction générale de cotisations puisque, du fait des heures récupérées, le salarié a travaillé à temps plein conformément à sa durée de travail contractuelle. Or, il est acquis, et de jurisprudence constante, que les heures correspondant à des absences pour cause d'intempéries doivent être déduites pour le calcul du coefficient Fillon. Comme soutenu par l'URSSAF, les dispositions exhaustives concernant les rémunérations et heures normales, supplémentaires ou complémentaires à prendre en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisations patronales ne mentionne nullement l'article L.3122-27 du Code du travail relatif à la récupération des heures perdues pour cause d'intempéries. Le régime juridique des heures de travail ordinaires ou normales, des heures supplémentaires, et de la récupération des heures d'absence pour intempéries sont différents, de sorte que la société BRAJA VESIGNE, qui invoque un " lissage " des heures de travail, ne donne aucun fondement à ses prétentions qui tendent à masquer la confusion et l'ambiguïté de ses décomptes. L'organisme reproche à juste titre à la société BRAJA VESIGNE de ne pas justifier de l'absence de versement d'indemnités journalières par la caisse Pro BTP au titre des heures d'absence intempéries afin de s'assurer qu'elle ne décompte pas des heures récupérées ou supplémentaires sur des heures indemnisées par la caisse. Compte tenu des dispositions applicables aux heures d'absence pour intempéries, la société est mal fondée à soutenir qu'elle pouvait entièrement compenser et récupérer toutes les heures en plus réalisées au cours de l'année comme des heures normales. Les heures récupérées à la suite d'intempéries, régies par les articles L.3122-27 et R.3122-4 à R.3122-7 du Code du travail dans leurs versions en vigueur pour le litige, sont considérées comme des heures déplacées répondant à un régime spécifique, et ne peuvent être considérées comme des heures de travail normales ni, le cas échéant, comme des heures supplémentaires. En l'absence de dispositions spéciales relatives à la prise en compte des heures récupérées dans la formule du coefficient Fillon, l'URSSAF a fait une exacte application de la loi en considérant que les heures dites " complémentaires " par la société BRAJA VESIGNE ont été prises en compte à tort pour la détermination du SMIC dans le calcul des réductions de cotisations patronales. Par conséquent, faute d'élément suffisant permettant de contredire la position adoptée par l'URSSAF, la société BRAJA VESIGNE doit être déboutée de sa contestation du chef de redressement en litige. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société BRAJA VESIGNE, qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours du 30 avril 2018 de la société BRAJA VESIGNE à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative à sa contestation du chef de redressement issu de la lettre d'observations du 13 octobre 2017, pour son établissement de Tarascon, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; DÉBOUTE la société BRAJA VESIGNE de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la société BRAJA VESIGNE à payer à l'URSSAF PACA la somme de 15.701 €, dont 1.760 € de majorations de retard, au titre du redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016 et en exécution de la mise en demeure n°63444457 du 20 décembre 2017 pour son établissement de Tarascon ; CONDAMNE la société BRAJA VESIGNE aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile sera rejearticle 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.244-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.3122-27 du Code du travail.article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale permet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e138638cf45b25ce5844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA