Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6585e138638cf45b25ce584a
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 75 500 €
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version préliminaireFaits
["Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Champagne Ardenne a décerné une contrainte pour un montant de 755 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de septembre 2021, février 2022, mars 2022 et avril 2022.", "Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 8 septembre 2022 et l'opposant a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction le 24 septembre 2022."]
Procédure
["L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2023 et a été mise en délibéré au 15 décembre 2023."]
Question juridique
L'opposition est-elle irrecevable pour cause de forclusion ?
Solution
source officielle["La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale emporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale.", "L'opposition est irrecevable pour cause de forclusion, l'URSSAF a délivré la contrainte dans les délais et selon les conditions fixées par décret."]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05407 du 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 22/02523 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QKZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE 202, RUE DES CAPUCINS CS 60001 51089 REIMS CEDEX représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [K] 6 PLACE CHAFFUEL 05200 EMBRUN comparant en personne DÉBATS : ༢ l'audience publique du 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : CHARBONNIER Antoine MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort RG N°22/02523 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Champagne Ardenne a décerné le 5 sepembre 2022 à l’encontre de Monsieur [S] [K] une contrainte pour un montant de 755 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de septembre 2021, février 2022, mars 2022 et avril 2022. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 8 septembre 2022. Par lettre expédiée le 24 septembre 2022, Monsieur [S] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2023. L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et à titre subsidiaire demande la validation de la contrainte ainsi que la condamnation de l'opposant au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dsiposistions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [K] présent à l'audience conteste que son nom propre puisse être utilisé pour une affiliation à l'URSSAF. L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’irrecevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, Monsieur [S] [K] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 24 septembre 2022 à la contrainte décernée à son encontre le 5 septembre 2022, et qui lui a été signifiée le 8 septembre 2022. Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 8 sepetmbre 2022 pour expirer le vendredi 23 septembre 2022 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 24 septembre 2022 par Monsieur [S] [K] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. Monsieur [S] [K] est condamné à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procéedure civile. Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 24 septembre 2022 par Monsieur [S] [K] à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de l’URSSAF Champagne Ardenne, et signifiée le 8 septembre 2022, pour un montant de 755 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de septembre 2021, février 2022, mars 2022 et avril 2022 ; DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 755 € ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6585e138638cf45b25ce584a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel