Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6585e139638cf45b25ce584d
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 56 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Champagne Ardenne a décerné une contrainte pour le paiement de 560 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de juin 2019.", 'La contrainte a été signifiée en date du 30 juin 2022, et le débiteur a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction le 15 juillet 2022.']
Procédure
["L'affaire a été jugée contradictoire et en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 décembre 2023.", "L'audience a eu lieu le 17 octobre 2023, et l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023."]
Question juridique
La recevabilité de l'opposition du débiteur à la contrainte décernée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard.
Solution
source officielle["La cour a considéré que la contrainte décernée par l'URSSAF était régulière et que l'opposition du débiteur était irrecevable.", "La cour a donc débouté le débiteur de son recours et l'a condamné au paiement de la contrainte litigieuse outre les dépens et une condamnation de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile."]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05405 du 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 22/01893 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H7L AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE 202, RUE DES CAPUCINS CS 60001 51089 REIMS CEDEX représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [R] 6, Place Chaffuel 05200 EMBRUN comparant en personne DÉBATS : ༢ l'audience publique du 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : CHARBONNIER Antoine MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort RG N°22/01893 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Champagne Ardenne a décerné le 27 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [P] [R], une contrainte pour le paiement de la somme de 560 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de juin 2019. Cette contrainte a été signifiée en date du 30 juin 2022. Par lettre du 15 juillet 2022, Monsieur [P] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction. A l'audience du 17 octobre 2023, Monsieur [P] [R] conteste que son nom propre soit utilisé pour une affiliation à l'URSSAF. L’URSSAF, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter Monsieur [P] [R] de son recours et de le condamner au paiement de la contrainte litigieuse outre les dépens et une condamnation de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [P] [R] a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti. L’opposition sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée le 27 juin 2022 a été précédée d'une mise en demeure du 23 juillet 2019 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme. Aucune disposition légale n'exige que la mise en demeure ou la contrainte porte mention d'un décompte ou d'une méthode de calcul des sommes réclamées.. Il est acquis que les règles européennes relatives à la libre-concurrence ne sont pas applicables aux organismes de sécurité sociale dès lors que ceux-ci remplissent une fonction exclusivement sociale, fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Les directives européennes excluent de leur champ d’application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Le droit communautaire n’a pas vocation à porter atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale. Pour ce faire, l’organisme de sécurité sociale ne doit pas être une entreprise, et le régime obligatoire ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’équilibre financier d’une branche de sécurité sociale. A ce titre, l’article L.111-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. La mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe, à valeur constitutionnelle, de solidarité nationale ne porte atteinte ni à la liberté contractuelle, ni à la liberté d’entreprendre, ni encore à la liberté personnelle de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. L’URSSAF, organisme de sécurité sociale, ne constitue pas une entreprise au sens du Traité de Rome. Elle fonctionne selon un système de répartition, et non de capitalisation, et est soumise au contrôle de l’État en tant qu’organisme privé assurant la gestion d’un service public. La sécurité sociale couvrant un risque minimum, les assurés sociaux sont libres de s’assurer auprès de compagnies d’assurance pour souscrire des garanties complémentaires. En conséquence, l’affiliation obligatoire énoncée à l’article L.613-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas contraire aux règles communautaires. Monsieur [P] [R], masseur kinésithérapeute, est affilié au régime des travailleurs indépendants conformément à la loi. Il est acquis qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Monsieur [P] [R] ne développe aucun moyen de fait ou de droit en cohérence avec le présent litige, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de le condamner au paiement de la somme restant due de 560 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Monsieur [P] [R] est condamné à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Monsieur [P] [R] à la contrainte décernée le 27 juin 2022 et signifiée le 30 juin 2022 ; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 560 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de juin 2019 et Condamne Monsieur [P] [R] au paiement de cette somme à l’URSSAF Champagne Ardenne ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6585e139638cf45b25ce584d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel