Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e139638cf45b25ce5850
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 6 080 200 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°23/05541 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 19/04762 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSTS AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDERESSE Madame [R] [V] épouse [I] née le 27 Décembre 1958 à [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me BALLESTRACCI Robert avocat au barreau de Marseille DÉBATS : ༢ l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de la caisse de l'URSSAF PACA a décerné le 20 juin 2019 à l'encontre de Mme [V] [I] une contrainte, signifiée le 1er juillet 2019, d'un montant de 33728 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2018. Le montant rectifié à ce jour est de 21149 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juillet 2019, Mme [V] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées. Elle a été retenue à l'audience utile du 19 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA, demande au tribunal de : -constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au Code de la sécurité sociale ; -constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 21149 euros de cotisations et de majorations de retard tient compte de la situation d'invalidité de l'opposante; -condamner Mme [V] [I] au paiement de cette somme ; -ordonner l'exécution provisoire. Mme [V] [I] , représenté par son conseil, développe à l'audience. Il sollicite du tribunal de : -déclarer son opposition recevable et justifiée ; -annuler la contrainte du 20 juin 2019 au regard de sa situation d'invalidité, de son absence de revenu depuis le 1er septembre 2016 et de son absence de perception d'indemnités journalières à la suite d'une opération chirurgicale très lourde. -condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition : Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Mme [V] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte : L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. Mme [V] [I] est régulièrement affiliée aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 21 décembre 2000. Mme [V] [I] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; -à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. En l'espèce, Mme [V] [I] a déclaré des revenus de 60802 € pour l'année 2018 (pièce N°4). Conformément aux règles rappelées ci-dessus, les cotisations dues pour le 4ième trimestre 2019 ont été arrêtées à la somme totale de 33728 euros mentionnée dans la contrainte litigieuse. Cependant, Mme [V] [I] a été reconnue en invalidité depuis le 1er septembre 2016 et bénéficie d'exonération des cotisations Maladie-Maternité et Retraite complémentaire selon les dispositions des articles L 612-8, D 612-2 et D 635-2 du code de la sécurité sociale. Cette situation était inconnue de l'organisme lors de l'émission de la contrainte, l'URSSAF PACA a procédé à une régularisation le 22 février 2023 afin de prendre en compte cette situation et d'actualiser sa créance au titre du 4ième trimestre 2019 pour un montant de cotisation hors majorations de 20089 euros sur un total de cotisations de l'année de 2018 de 23433 euros en tenant compte d'une régularisation débitrice au titre de l'année 2017 et créditrice au titre de l'année 2018. L'article R131-4 du code de sécurité sociale " En cas de trop versé, il peut demander que le montant lui soit remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde lui est remboursé. Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5, le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir ". Le tribunal constate qu'il a été tenu compte de la situation d'invalidité pour le cotisations Maladie-Maternité et retraite complémentaire de M. [V] [I] dans le calcul des cotisations de l'année 2018 et qu'il a été fait une juste application des dispositions de l'article R131-4 du code de la sécurité sociale s'agissant de la compensation de la situation débitrice de l'année 2017 et de la situation débitrice de l'année 2018. L'URSSAF PACA considère que Mme [V] [I] ne pouvait plus bénéficier de cette exonération pour la période du 26 décembre 2018 au 31 décembre 2018 car l'opposante avait atteint l'âge de 60 ans depuis le 26 décembre 2018. A compter de cette date, Mme [V] [I] était à la retraire et devait toucher une pension de vieillesse. Le tribunal constate qu'aucun document n'est produit aux débats permettant d'affirmer que Mme [V] [I] ne bénéficiait plus du régime d'invalidité depuis le 26 décembre 2018 d'autant plus que même dans ce cas l'âge de la retraite pouvait être de 62 ans lorsque l'assurée exerçait une activité. Mme [V] [I] exerçait une activité sur cette période indépendamment du versement d'un quelconque revenu. En conséquence, Mme [V] [I] peut bénéficier des exonérations des cotisations Maladie-Maternité et Retraite complémentaire selon les dispositions des articles L 612-8, D 612-2 et D 635-2 du code de la sécurité sociale sur la période du 26 décembre 2018 au 31 décembre 2018. Il convient dès lors de valider partiellement la contrainte émise le 20 juin 2020 et signifiée le 1er juillet 2020 et de condamner l'opposante au paiement de cette contrainte déduction faite des exonérations des cotisations sociales au titre de l'assurance Maladie-Maternité et Retraite Complémentaire sur la période du 26 décembre 2018 au 31 décembre 2018. Sur les demandes accessoires : Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, - DÉCLARE recevable l'opposition formée par Mme [V] [I] à la contrainte décernée le 20 juin 2019 et signifiée le 1er juillet 2019, au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019 ; - VALIDE partiellement ladite contrainte décernée le 20 juin 2019 signifiée le 1 juillet 2019 et condamne Mme [V] [I] à payer cette somme à l'URSSAF PACA le montant de cette dernière après déduction des cotisations Maladie-Maternité et Retraite complémentaire selon les dispositions des articles L 612-8, D 612-2 et D 635-2 du code de la sécurité sociale sur la période du 26 décembre 2018 au 31 décembre 2018. - DÉBOUTE Mme [V] [I] de l'ensemble de ses prétentions ; - CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LE GREFFIER ;LE PRÉSIDENT ;
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e139638cf45b25ce5850
Données disponibles
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