Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e139638cf45b25ce5859
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 505 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N°23/05538 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/01770 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OQL AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDERESSE Madame [T] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante Appelé(s) en la cause: DÉBATS : ༢ l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 15 mai 2023 adressé par au greffe du Tribunal, Mme [T] [D] a formé opposition à la contrainte décernée le 26 avril 2023 par l'URSSAF Rhône Alpes d'un montant de 5055 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour le 4ième trimestre 2019 et signifiée par exploit d'huissier du 2 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023. A l'audience, Mme [T] [D], régulièrement cité par voie d'assignation par exploit d'huissier du 21 septembre 2023 (PV de recherches article 659 du CPC) , n'est ni présente ni représentée et n'a sollicité aucune dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF Rhône Alpes sollicite la validation de la contrainte selon un montant actualisé de 5055 Euros en ce compris les majorations de retard. Elle sollicite en outre à titre accessoire la condamnation de Mme [T] [D] au paiement des frais de recouvrement au titre de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens La présente affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire". En l'espèce, l'opposition à contrainte de Mme [T] [D] sera déclarée recevable pour avoir été effectuée dans le délai de 15 jours de sa signification. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE Au terme des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale, et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu'elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse précise en outre les règles relatives à l'assiette de cotisation, et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations à titre définitifs pour les périodes concernées, compte tenu des revenus déclarés par Mme [T] [D] , des versements affectés à ces périodes et la régularisation au titre des revenus définitifs. Sur ces états, il n'y a pas d'incohérence, et la caisse précise dans un tableau récapitulatif que le solde actuel des cotisations restant dues au titre des cotisations du 4ième trimestre 2019 s'élève à la somme de 5055 euros. La charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que Mme [T] [D] n'a pas soutenu sa contestation à l'audience de ce jour de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen ou prétention en application de l'article 446-1 du Code de procédure civile. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte émise par la caisse pour le recouvrement de la somme demandée. En conséquence, Mme [T] [D] sera déclaré redevable de la somme de 5055 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour le 4ième trimestre 2019. SUR LES DEPENS L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Mme [T] [D] PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement rendu par défaut en premier ressort ; - DÉCLARE recevable l'opposition de Mme [T] [D] à l'encontre de la contrainte du 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023. - VALIDE la contrainte signifiée à Mme [T] [D] le 2 mai 2023 par l'URSSAF Rhône Alpes d'un montant de 5055 Euros en ce compris 249 Euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour le 4ième trimestre 2019; - CONDAMNE Mme [T] [D] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 5055 Euros en ce compris 249 Euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2019 ; - CONDAMNE Mme [T] [D] à rembourser à l'URSSAF Rhône Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; - LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Mme [T] [D]; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; - Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile il est rearticle 446-1 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e139638cf45b25ce5859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA