Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e139638cf45b25ce585c
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 185 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05592 du 19 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 19/04672 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSDU AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA-30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [M] [V], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDEURS Me [J] [Z] - Mandataire Le Grand Sud 16 Bd Notre-Dame 13006 MARSEILLE non comparant, ni représenté S.A.R.L HORIZON GIRARD QUARTIER SAINT PIERRE LES MASSACANS 13400 AUBAGNE non comparante, ni représentée DÉBATS : ༢ l'audience publique du 05 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : [F] [R] ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023 RG N°19/04672 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 24 juin 2019 à l'encontre de la société HORIZON GIRARD une contrainte n° 64711034 d'un montant de 1 854 € au titre du mois de mars 2019. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 27 juin 2019. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 08 juillet 2019, le gérant de la société HORIZON GIRARD a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire. L'affaire a été retenue à l'audience utile du 05 octobre 2023. Par voie de conclusions déposées à l'audience par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - dire et juger qu'elle disposait d'une créance à l'endroit de la société HORIZON GIRARD d'un montant de 1 854 € conformément à la contrainte du 24 juin 2019, - constater que la société s'est acquittée de cette somme, - constater que le recours n'a aujourd'hui plus d'objet. L'EURL HORIZON GIRARD étant placée en liquidation judiciaire depuis le 08 avril 2021, son mandataire judiciaire, Maître [J] [Z], a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé). La cotisante n'est toutefois pas présente ni représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, l'EURL HORIZON GIRARD a formé opposition le 08 juillet 2019 à la contrainte décernée à son encontre le 24 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition à contrainte, par ailleurs suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En outre, et en vertu du principe de l'oralité des débats telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposante qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensée. En l'espèce, l'EURL HORIZON GIRARD fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d'une liquidation judiciaire. Maître [J] [Z], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de l'EURL HORIZON GIRARD, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière. L'URSSAF soutient que la société s'est acquittée de la somme réclamée. Par conséquent, le recours s'avère sans objet. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'EURL HORIZON GIRARD qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable mais mal fondée l'opposition de l'EURL HORIZON GIRARD à la contrainte n° 64711034 décernée le 24 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 27 juin 2019 ; CONSTATE que l'EURL HORIZON GIRARD s'est acquittée de la somme de 1 854 € réclamée dans la contrainte n° 64711034 décernée le 24 juin 2019 au titre des cotisations pour le mois de mars 2019 ; DECLARE le recours sans objet ; CONDAMNE l'EURL HORIZON GIRARD à supporter la charge des dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, sous peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation à compter de la réception de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e139638cf45b25ce585c
Données disponibles
- Texte intégral
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