Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e139638cf45b25ce5862
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 935 700 €
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version préliminaireFaits
["L'URSSAF PACA a décerné une contrainte pour le paiement de 9357 € au titre des cotisations et contributions pour les mois de 3ième trimestre 2014 et 4ième trimestre 2014.", "La contrainte a été signifiée le 30 avril 2019 et l'opposition a été saisie par courrier recommandé le 20 mai 2019.", "Le requérant n'est ni présent ni représenté à l'audience du 19 octobre 2023."]
Procédure
["L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.", "L'audience a eu lieu le 19 octobre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023."]
Question juridique
La question de savoir si l'opposition est recevable et si la contrainte est valable.
Solution
source officielle["La cour a décidé que l'opposition est irrecevable en raison de la forclusion,", "et a validé la contrainte décernée par l'URSSAF PACA."]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°23/05539 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 19/03978 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNG4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant Appelé(s) en la cause: DÉBATS : ༢ l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2019 , Mme [X] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, signifiée le 30 avril 2019, pour le paiement de la somme de 9357 €, au titre des cotisations et contributions pour les mois de 3ième trimestre 2014 et 4ième trimestre 2014. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été retenue à l'audience utile du 19 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF PACA demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes en soulevant la forclusion de l'opposition et de valider la contrainte. Régulièrement convoqué par courrier recommandé (AR signé le 7 août 2023), Mme [X] [P] n'est ni présent ni représenté à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à personne le 30 avril 2019 et le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de cette date pour expirer au 15 mai 2019. L'opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 20 mai 2019, soit postérieurement au délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, l'opposition formée le 20 mai 2019 à l'encontre de la contrainte signifiée le 24 avril 2019 doit être déclarée irrecevable car forclose. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance doit supporter les dépens. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Déclare irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 20 mai 2019 par Mme [X] [P] à l'encontre de la contrainte signifiée le 30 avril 2019 pour le paiement de la somme de 9357 € au titre des cotisations et contributions dues pour les 3ième trimestre 2014 et 4ième trimestre 2014. ; - Valide la contrainte signifiée le 30 avril 2019 pour un montant de 9357 euros, et condamne en tant que de besoin Mme [X] [P] à payer cette somme à l'URSSAF PACA; - Rapelle que l'execution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte - Condamne Mme [X] [P] aux dépens de l'instance y compris les frais de signification en application de l'article 696 du code de procédure civile. - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e139638cf45b25ce5862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel