Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e139638cf45b25ce5865
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 081 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05540 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 20/00574 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XISE AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDERESSE Madame [J] [F] née le 27 Décembre 1958 à NICE (ALPES MARITIMES) Résidence Valmont Redon immeuble les Oliviers 430 avenue Maréchal Delattre de Tassigny 13009 MARSEILLE 09 Représenté par Me Robert BALLESTRI avocat au barreau de Marseille Appelé(s) en la cause: DÉBATS : ༢ l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 17 janvier 2020 à l'encontre de Mme [J] [F], gérante de la société GRANDEUR NATURE une contrainte, signifiée le 27 janvier 2020 , d'un montant de 10812 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019. Le montant restant dû à ce jour est de 279 euros après reception par l'URSSAF PACA de la déclaration de revenu de l'opposante au titre des revenus de l'année 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 février 2020, Mme [J] [V] épouse [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées. Elle a été retenue à l'audience utile du 19 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de : -constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 279 euros; -condamner Mme [J] [F] au paiement de cette somme et aux dépens; Mme [J] [F], représenté par son conseil, s'en rapporte aux conclusions déposées à l'audience. Il sollicite du tribunal de : -déclarer son opposition recevable et justifiée ; -annuler la contrainte comme étant insuffisamment motivée et mal fondée au regard au regard de la situation invalidité de l'opposante depuis le 1er septembre 2016; -condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition : Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Mme [J] [F] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte : Mme [J] [F] est affilié à la protection sociale des indépendants en qualité de gérante de la société GRANDEUR NATURE L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. Mme [J] [F] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; -à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Postérieurement à l'émission de la contrainte, Mme [J] [F] a transmis sa déclaration de revenu au titre de l'année 2019 ramenant le montant réclamé à 279 euros. Mme [J] [F] a été reconnue en invalidité depuis le 1er septembre 2016 et bénéficie d'exonération des cotisations Maladie-Maternité et Retraite complémentaire selon les dispositions des articles L 612-8, D 612-2 et D 635-2 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF PACA considère que Mme [J] [F] ne pouvait plus bénéficier de cette exonération pour l'année 2019 car l'opposante avait atteint l'âge de 60 ans depuis le 26 décembre 2018. A compter de cette date, Mme [J] [F] était à la retraire et devait toucher une pension de vieillesse. Le tribunal constate qu'aucun document n'est produit aux débats permettant d'affirmer que Mme [J] [F] ne bénéficiait plus du régime d'invalidité en 2019 d'autant plus que même dans ce cas l'âge de la retraite pouvait être de 62 ans lorsque l'assurée exerçait une activité. Mme [J] [F] exerçait une activité au regard de la gestion de la société GRADEUR NATURE indépendamment du versement d'un quelconque revenu. En conséquence, Mme [J] [F] peut bénéficier des exonérations des cotisations Maladie-Maternité et Retraite complémentaire selon les dispositions des articles L 612-8, D 612-2 et D 635-2 du code de la sécurité sociale et la contrainte du 17 janvier 2020 est annulée Sur les demandes accessoires : Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Il convient également, compte tenu du caractère systématique des recours exercés (onze pour la présente audience) visant à se soustraire à toute obligation à l'égard des organismes sociaux, de condamner l'URSSAF PACA pour des motifs d'équité à payer à Mme [J] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, - DÉCLARE recevable l'opposition formée le 30 avril 2015 par Mme [J] [F] à la contrainte décernée le 17 janvier 2020 pour un montant ramenée à 279 euros. - ANNULE ladite contrainte décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 27 janvier 2020 - DÉBOUTE l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses prétentions ; - CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à Mme [J] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; - DIT que tout pourvoi en cassation de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. LE GREFFIER ,LE PRÉSIDENT ,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 612 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e139638cf45b25ce5865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA