Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e139638cf45b25ce5868
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 691 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05594 du 19 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 20/01583 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTGS AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [R] [Z], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.R.L NEW RIVAGE 13 A QUAI RIVE NEUVE 13007 MARSEILLE représentée par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : ༢ l'audience publique du 05 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°20/01583 EXPOSE DU LITIGE Lors d'un contrôle de l'application de la législation sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, effectué le 16 juillet 2019 au sein du bar/restaurant exploité par la société NEW RIVAGE, à l'enseigne " le Beau Rivage " situé 13 A quai de rive neuve 13007 Marseille, un inspecteur de l'URSSAF constatait six personnes en en train de servir des boissons ou de préparer des repas ; deux d'entre elles n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration unique au moment du contrôle. Une lettre d'observations a été adressée le 07 novembre 2019 au représentant légal de la société NEW RIVAGE pour la période du 16 juillet 2019, et portant sur deux chefs de redressement : 1.Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire pour un montant de 9 786 € de cotisations et 3 914 € de majorations de redressement ; 2.Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 2 457 €. Le 19 décembre 2019, l'employeur contestait les faits relevés par procès-verbal des contrôleurs de la DIRECCTE ainsi que le montant du redressement. Le 30 décembre 2019, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF maintenait le redressement envisagé pour son montant intégral. Par requête expédiée le 19 juin 2020, la société NEW RIVAGE a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 26 mai 2020 d'un montant de 16 919 € au titre des cotisations et majorations dues à la suite du constat de délit de travail dissimulé du 16 juillet 2019 et signifiée par exploit d'huissier en date du 16 juin 2020. L'affaire a été retenue à l'audience du 05 octobre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - dire et juger que la procédure de redressement est régulière au regard des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale ; - dire et juger que l'URSSAF PACA dispose d'une créance d'un montant ramené à 16 152 €, soit 15 398 € de cotisations et 754 € de majorations de retard au titre du redressement opéré ; - valider la contrainte n° 65244466 du 26 mai 2020 et signifiée le 16 juin 2020 d'un montant ramené à 16 152 € ; - condamner la société NEW RIVAGE au paiement de la somme de 16 152 € ; - condamner la société NEW RIVAGE aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,68 € en application des dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ; - débouter la société NEW RIVAGE de toutes ses autres demandes. La société NEW RIVAGE, représentée par son avocat, soutient à titre principal que le redressement n'était pas justifié, l'infraction de travail dissimulé n'étant pas avérée. A titre subsidiaire, elle demande à ce que le redressement soit écarté, ce dernier étant injustifié dans son quantum. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, la société NEW RIVAGE a formé opposition le 19 juin 2020 à la contrainte décernée à son encontre le 26 mai 2020 et signifiée le 16 juin 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En application de l'article L.8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". En application de l'article L.311-3 3° du code de la sécurité sociale, les employés d'hôtels, cafés, restaurants sont assimilés à des salariés auxquels s'impose l'obligation prévue à l'article L.311-2 prévoyant que " sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales de régime général, toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Ces catégories d'employés sont par conséquent assujetties au régime général de sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination. Il convient également de rappeler qu'en matière de redressement pour travail dissimulé, la preuve par l'organisme de recouvrement du caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas exigée. En l'espèce, [T] [W] et [Y] [X] étaient en train de servir des boissons dans l'établissement au moment du contrôle. L'employeur reconnaît ne pas avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche pour ces deux salariés. Il le justifie par le fait qu'au jour du contrôle, ces deux personnes n'étaient pas en situation de travail salarié mais effectuaient un essai professionnel. La notion d'essai professionnel ou de test professionnel correspond à une période de très courte durée, avant conclusion d'un contrat de travail, durant laquelle le candidat à l'emploi passe une épreuve destinée à évaluer sa qualification et son aptitude à occuper l'emploi proposé, sans qu'il y ait durant celle-ci rémunération (sauf disposition conventionnelle ou collective le prévoyant). Lors du contrôle, [T] [W] confirme les allégations de l'employeur en précisant qu'il se trouve en période pré-contractuelle. Il ressort en effet des constatations faites dans la lettre d'observations : " Monsieur [W] [T], né le 06 février 2001, explique qu'il est à l'essai ce soir entre 19 heures et 21 heures avant de conclure un CDD ". Les déclarations faites par [Y] [X] ne corroborent pas, en revanche, ces allégations dès lors qu'elle indique " être en période d'essai mais confirme avoir conclu un CDD ". Il n'est pas contesté que la DPAE a été réalisée le 18 juillet 2019 pour [T] [W] et qu'elle n'a jamais été faite pour [Y] [X]. L'employeur le justifie par la souscription d'un contrat de travail avec le premier salarié et la fin de ses relations contractuelles avec la seconde. Dès lors qu'il n'est pas contesté que [T] [W] et [Y] [X] étaient en train de servir des boissons le 16 juillet 2019 à 20 heures sans avoir fait l'objet d'une DPAE, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve du cadre juridique qu'il allègue, à savoir l'essai professionnel dans le cadre d'une phase pré-contractuelle. Or, il ne produit aucune pièce (attestations, courriers ou autres) permettant de considérer que [T] [W] et [Y] [X] se trouvaient en phase pré-contractuelle et en essai professionnel. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée. Le fait qu'une DPAE ait été réalisée pour [T] [W] le 18 juillet 2019 s'avère insuffisante à faire disparaître l'infraction dès lors notamment qu'il n'est pas établi par l'employeur qu'un contrat de travail ait été souscrit le même jour. En conséquence, l'URSSAF a procédé à bon droit à la verbalisation d'un travail dissimulé par la société NEW RIVAGE. En application de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, " pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Et en application de l'article L.133-4-2 du même code, s'agissant de la réduction générale, " le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail. " Compte tenu de ces éléments, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant. Il convient en conséquence de débouter la société NEW RIVAGE de son opposition, de faire droit à la demande de l'URSSAF PACA et de condamner reconventionnellement la demanderesse au paiement de la somme de 16 152 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la société NEW RIVAGE à la contrainte portant la référence n° 65244466 du 26 mai 2020 et signifiée le 16 juin 2020 d'un montant ramené à 16 152 € ; CONDAMNE la société NEW RIVAGE au paiement de 16 152 € à l'URSSAF PACA ; DEBOUTE la société NEW RIVAGE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société NEW RIVAGE aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article L 244-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travailarticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e139638cf45b25ce5868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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