Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e139638cf45b25ce586e
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 878 400 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05588 du 19 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 18/01321 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLHL AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S CAPSUM HELIOPOLIS II 126 BD BARRA 13013 MARSEILLE représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de Marseille c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [U] [J], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : ༢ l'audience publique du 05 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : [O] [E] ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°18/01321 EXPOSE DU LITIGE La SAS CAPSUM a fait l'objet le 12 septembre 2017 d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, pour la période du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2016 par des inspecteurs de l'URSSAF PACA. Le 12 septembre 2017, l'URSSAF PACA a notifié une lettre d'observations à la SAS CAPSUM portant sur cinq chefs de redressement : - exonération jeune entreprise innovante, - prise en charge de dépenses personnelles du salarié, - forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01er janvier 2012, - CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire, - versement transport : assujettissement progressif. Le 11 octobre 2017, la SAS CAPSUM a fait valoir des remarques sur le chef de redressement " exonération jeune entreprise innovante ". Le 19 octobre 2017, l'URSSAF PACA a confirmé le redressement. Le 06 décembre 2017, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SAS CAPSUM de lui verser la somme totale de 18 784 € (16 573 € de cotisations et 2 816 € de majorations de retard). Le 05 janvier 2018, la SAS CAPSUM a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA aux fins de contestation du chef de redressement " exonération jeunes entreprises innovantes " et de la mise en demeure subséquente pour un montant de 18 784 €. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 mars 2018, la SAS CAPSUM a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA. Par décision du 26 septembre 2018 notifiée le 13 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a confirmé le chef de redressement. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 01er février 2019, la SAS CAPSUM a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de contester cette décision explicite de rejet. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 05 octobre 2023. La SAS CAPSUM, représentée à l'audience par son avocat, demande au tribunal d'annuler le chef n° 1 du redressement. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire et juger que l'URSSAF PACA disposait d'une créance d'un montant de 18 784 € - confirmer le seul chef de redressement contesté ; - reconventionnellement, condamner la SAS CAPSUM au paiement de la somme de 18 784 € en deniers ou quittance (16 573 € de cotisations et 2 816 € de majorations de retard), conformément à la mise en demeure du 06 décembre 2017 (n° 63392935) ; -c ondamner la SAS CAPSUM au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le dispositif " jeune entreprise innovante " a été introduit par l'article 131 de la loi de finance pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et prévoit une exonération de cotisations sur les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au bénéfice des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement, définies à l'article 44 sexies- 0 A du code général des impôts. En l'espèce, l'inspecteur a constaté - lors du contrôle - que l'exonération " jeune entreprise innovante " appliquée par la société CAPSUM était supérieure au plafond annuel, fixé à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale de sorte qu'il a procédé à une régularisation du montant de cette exonération sur l'année 2014. La société CAPSUM conteste le redressement sur le calcul de ce plafond au motif que celui-ci doit s'appliquer par établissement et qu'elle en compte deux : l'un à Marseille, l'autre à Paris. Pour justifier de l'existence de l'établissement distinct situé à Paris, la société CAPSUM se prévaut de différentes jurisprudences et verse aux débats un extrait du site siren.com ainsi que le contrat de travail de Madame [N] qui déclare une adresse dans le 5ème arrondissement de Paris. L'URSSAF PACA soutient toutefois que la DADS 2014 ne comportait qu'un numéro de SIRET, faisait état que d'un seul établissement actif en 2014 et abritait les cinq salariés domiciliés à Paris. Elle rappelle par ailleurs qu'aucun document n'a été produit au titre d'une déclaration auprès de l'URSSAF Ile de France. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la société CAPSUM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un établissement distinct à Paris. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le chef de redressement contesté, de débouter la société CAPSUM de ses demandes et de faire droit aux demandes reconventionnelles de l'URSSAF PACA. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société CAPSUM. Compte tenu de la nature du litige et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la SAS CAPSUM de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS CAPSUM au paiement de la somme de 18 784 € en deniers ou quittance (16 573 € de cotisations et 2 816 € de majorations de retard), conformément à la mise en demeure du 06 décembre 2017 (n° 63392935) ; DEBOUTE l'URSSAF PACA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CAPSUM aux dépens de la présente instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e139638cf45b25ce586e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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