Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e139638cf45b25ce5871
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 9 537 756 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05593 du 19 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 19/06818 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XA3Y AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA-30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [P] [I], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.R.L PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE 26, Impasse Evariste Gallois ZI Rousset Parc Club 13790 ROUSSET représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : ༢ l'audience publique du 05 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°19/06818 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 18 novembre 2019 à l'encontre de la SARL PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (dite PECS) une contrainte portant la référence 0065016486 pour le paiement de la somme de 94 491 € représentant des cotisations et des majorations de retard dues au titre de plusieurs périodes courant sur les années 2014 à 2016 ainsi que des mois de septembre 2017, octobre 2017 et août 2019. Cette contrainte a été signifiée le 21 novembre 2019, par Maître [T], huissier de justice de la SAS HERBETTE [T] ET ASSOCIES, pour un montant total de 95 377,56 € comprenant les frais de signification et les droits de recouvrement. Par courrier recommandé électronique en date du 05 décembre 2019 puis par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 décembre 2019, la société PECS a - par l'intermédiaire de son avocate - saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de former opposition à cette contrainte. Ces deux recours ont respectivement été enregistrés sous les numéros de RG 19/06872 et 19/06818. Les deux affaires ont été appelées à l'audience utile du 05 octobre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - constater que la contrainte du 18 novembre 2019 est régulière - constater que la mise en demeure du 23 janvier 2018 et la lettre d'observations du 12 octobre 2017 ne souffrent d'aucune irrégularité - débouter la SARL PECS de ses demandes - constater que la SARL PECS a réglé les cotisations dues au titre de la contrainte en litige mais reste redevable de la somme de 1 193 € en majorations de retard - condamner la SARL PECS à régler le solde de la contrainte, à savoir 1 193 €. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, la SARL PECS demande au tribunal de : Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 19/06872 et 19/06818 A titre principal, - constater que la contrainte est nulle - annuler la contrainte du 18 novembre 2019 signifiée par huissier de justice le 21 novembre 2019. A titre subsidiaire, - annuler la mise en demeure du 23 janvier 2018 - juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de vigilance et annuler le redressement ayant procédé à l'annulation des exonérations de cotisations de sécurité sociale - à défaut, constater qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et annuler le redressement notifié - à défaut d'annulation, ramener le montant du redressement à la somme de 9 096,17 € et ordonner la restitution par l'URSSAF PACA de la somme de 67 574,83 € En tout état de cause, - annuler la contrainte querellée pour la partie portant sur les mises en demeure des 24 septembre et 03 octobre 2019 - à tout le moins, ramener le montant sollicité par l'URSSAF dans ladite contrainte à de plus justes proportions, après déduction de la somme de 11 250 €. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la jonction Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/06872 et 19/06818, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 19/06818. Sur la recevabilité des oppositions à la contrainte décernée le 18 novembre 2019 Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, la SARL PECS a formé opposition le 05 et le 06 décembre 2019 à la contrainte décernée le 18 novembre 2019 et signifiée le 21 novembre 2019, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours sous peine de forclusion. Les oppositions à contrainte, au demeurant motivées, seront par conséquent déclarées recevables en la forme. Sur la nullité de la contrainte Il résulte des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. En l'espèce, la société PECS demande au tribunal d'annuler la contrainte au motif que celle-ci comporte une signature pixellisée qui rend impossible la vérification de ce que le délégataire l'a bien validée et qu'il s'agit bien de sa signature. Il y a lieu de considérer toutefois que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner l'acte. La demande de nullité de l'employeur sera par conséquent rejetée. Sur la mise en demeure du 23 janvier 2018 La contrainte décernée le 18 novembre 2019 fait référence à trois mises en demeure : - la mise en demeure du 24 septembre 2019 n° 0065005206 relative à des cotisations et à des majorations de retard pour le mois d'août 2019 ; - la mise en demeure du 03 octobre 2019 n° 0065016486 relative à des majorations de retard complémentaires pour les mois de septembre et octobre 2017 ; - la mise en demeure du 23 janvier 2018 n° 0063491902 relative à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du contrôle pour les années 2014, 2015 et 2016. Il n'est pas contesté qu'il ne subsiste plus de litige afférent aux mises en demeure des 24 septembre 2019 et 03 octobre 2019, la société PECS s'étant acquittée des sommes visées dans la première et ayant obtenu une remise des majorations visées dans la seconde. L'employeur maintient en revanche sa contestation relative tant à la forme qu'au fond de la mise en demeure du 23 janvier 2018. Sur la date de la lettre d'observations visée dans la mise en demeure La mise en demeure du 23 janvier 2018 fait référence aux " chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 09/10/17 ". L'URSSAF reconnaît qu'il s'agit d'une erreur de date, la lettre d'observations à prendre en considération étant celle du 12 octobre 2017 et non du 09 octobre 2017 correspondant à l'une des lettres d'observations distinctes adressée au donneur d'ordre pour l'un des trois sous-traitants concernés par la période de contrôle ([D] [V]). Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Toutefois, la mise en demeure délivrée à l'issue d'un contrôle réalisé sur le fondement de l'article R 243-59 du même code peut, sans encourir la nullité, se contenter de faire référence à la lettre d'observations établie à l'issue du contrôle, à la condition qu'elles portent sur le même montant et la même période et que cette dernière mentionne, notamment, les observations motivées par chef de redressement, les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, et pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une erreur de date affecte la mise en demeure du 23 janvier 2018, celle-ci faisant référence à une lettre d'observations du 09 octobre 2017 alors qu'elle aurait dû viser celle du 12 octobre 2017. Pour autant, à l'examen de la mise en demeure en litige, il apparaît que les montants des différents redressements y figurant correspondent à ceux mentionnés dans la lettre d'observations du 12 octobre 2017 que la société PECS ne conteste pas avoir reçue, laquelle mentionne le chef de redressement suivant : annulation des exonérations pour un montant plafonné à 75 000 € (donneur d'ordre non vigilant). Il s'ensuit que la mise en demeure, qui porte sur le même montant et la même période de cotisations que celles dont les natures et montants sont détaillés à la lettre d'observations du 12 octobre 2017, a respecté l'exigence de motivation, et que la société, qui a pu connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation, est mal fondée en son moyen. Sur la régularité de la lettre d'observations datée du 12 octobre 2017 L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige : " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I ". La société PECS soutient d'une part que les recours effectués pour contester les redressements relatifs à la mise en œuvre de la solidarité financière ne sont pas purgés de sorte qu'en adressant la mise en demeure du 23 janvier 2018, l'URSSAF a préjugé des décisions à intervenir concernant la mise en œuvre de la solidarité financière et agi avec une précipitation fautive et gravement préjudiciable à ses intérêts. Elle n'étaye aucunement ces allégations de sorte que ce moyen sera écarté. La société PECS indique d'autre part que la procédure est elle-même entachée d'irrégularité puisqu'en envoyant une nouvelle lettre d'observations à la suite de son courrier du 30 juin 2017, l'inspecteur a tenté de régulariser une procédure irrégulière plutôt que de respecter ses droits. Il est constant néanmoins qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale n'interdit à l'URSSAF PACA de procéder à l'annulation d'une lettre d'observations pour irrégularité formelle et à une régularisation de la procédure de redressement par la notification d'une nouvelle lettre d'observations au titre du même contrôle. En l'occurrence, la lettre d'observations notifiée le 12 octobre 2017 a pour objet d'annuler et de remplacer celle notifiée le 23 mai 2017, relativement au même contrôle référencé sous le n° 789758059-LD. Il ressort de l'examen de ce document que : - la lettre d'observations comporte en en-tête la date du 12 octobre 2017, - la mention que, conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le donneur d'ordre bénéficie de nouveau de la phase contradictoire lui permettant de formuler ses observations dans un délai de trente jours, - la date de fin de contrôle est le 12 octobre 2017 pour la période vérifiée du 01/03/2014 au 30/09/2016, - les mentions relatives au nom, prénom et signature de l'inspecteur du recouvrement ([Y] [N]) figurent à l'avant-dernière page de la lettre d'observations (page 5/6), - un décompte récapitulatif y est annexé, détaillant sous la forme d'un tableau par année vérifiée (2014, 2015 et 2016), la catégorie de personnel, le type, la base déplafonnée, le taux totalité, la base plafonnée, le taux plafond et le montant respectif des cotisations régularisées. L'ensemble des mentions exigées par les dispositions ci-dessus visées figurent bien de façon claire et expresse dans la lettre d'observations notifiée le 12 octobre 2017, notamment quant à la motivation par chef de redressement comportant le visa des textes applicables, les constatations opérées par les contrôleurs, les régularisations envisagées avec précision de l'assiette et des modes de calcul pour chaque chef. En fin de document sont présentes les mentions relatives à la faculté pour l'employeur de formuler ses observations dans le délai de trente jours à compter de sa réception, et pour ce faire d'être assisté du conseil de son choix, et l'indication qu'une fois passé ce délai un avis de mise en recouvrement lui sera adressé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par l'URSSAF PACA. La nullité encourue sans grief pour manquement aux formalités substantielles, est strictement délimitée par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'au-delà des mentions et délais obligatoires prévus par ce texte, seule une nullité de forme avec la justification d'un grief peut être utilement invoquée. La société PECS ne démontre pas quel grief lui aurait causé le seul fait de procéder à régularisation par la notification d'une nouvelle lettre d'observations. Par conséquent, le moyen de nullité sera écarté. Sur le bien-fondé du redressement dans son principe Dans son dispositif, la société PECS demande au tribunal de juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de vigilance et lui demande d'annuler le redressement de ce chef. Elle ne conclut toutefois pas sur ce point. Le bien-fondé du redressement sera par conséquent considéré comme non contesté dans son principe et cette demande sera rejetée. Sur le bien-fondé du redressement dans son montant : l'application de la modulation des sanctions La société PECS sollicite l'application de la disposition légale de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, lequel a adapté certaines sanctions du travail dissimulé et notamment celle relative à l'annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions en modifiant l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale. Cet article introduit une dérogation possible à la suppression totale des allégements lorsque la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié représente une proportion limitée de l'activité. L'URSSAF PACA soutient que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce car il est question d'une mise en demeure adressée le 23 janvier 2018 pour des périodes relatives aux années 2014, 2015 et 2016. Il est toutefois clairement mentionné sous l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020, que " Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants ". Dès lors que la présente procédure n'a pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable, il convient de considérer que les dispositions de cet article doivent bénéficier au donneur d'ordre et ce, d'autant qu'il justifie en l'espèce que la proportion de l'activité dissimulée n'excède pas 10 % de l'activité. Dans ces conditions, il sera fait droit à l'opposition formée par la SARL PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE en ce que le redressement est bien fondé en son principe mais non dans son montant. Les parties seront renvoyées devant l'URSSAF PACA afin que les sommes dues par la SARL PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre du contrôle pour les années 2014, 2015 et 2016 soient calculées en tenant compte des dispositions du présent jugement. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte opposée, seront mis à la charge de l'URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. S'agissant d'un litige dont la valeur dépasse la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/06872 et 19/06818, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 19/06818 ; DÉCLARE recevables les oppositions formées les 05 et 06 décembre 2019 par la SARL PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE à l'encontre de la contrainte portant la référence 0065016486 décernée par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 21 novembre 2019 ; REJETTE le moyen de nullité soutenu par la SARL PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE, tiré de l'irrégularité de la contrainte pour impossible vérification de ce que le délégataire l'a bien validée et qu'il s'agit bien de sa signature ; CONSTATE qu'il ne subsiste plus de litige afférent aux mises en demeure des 24 septembre 2019 et 03 octobre 2019, la société PECS s'étant acquittée des sommes visées dans la première et ayant obtenu une remise des majorations visées dans la seconde ; REJETTE les moyens de nullité soutenus par la SARL PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE, tirés des irrégularités de forme de la mise en demeure du 23 janvier 2018 ; FAIT PARTIELLEMENT DROIT à l'opposition formée par la SARL PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE en ce que le redressement est bien fondé en son principe mais non dans son montant ; DIT que l'URSSAF PACA aurait dû faire application des dispositions de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version tirée de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2019 ; RENVOIE les parties devant l'URSSAF PACA afin que les sommes dues par la SARL PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre du contrôle pour les années 2014, 2015 et 2016 soient calculées en tenant compte du présent jugement ; CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article L. 243-7 communiquent au représentant léarticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail a été constatéearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e139638cf45b25ce5871
Données disponibles
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