Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6585e13a638cf45b25ce5874
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 2 446 500 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
["L'Association FORMER AUTREMENT a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre par l'URSSAF PACA pour le recouvrement de la somme de 24 465 €.", "L'Association FORMER AUTREMENT n'est ni présente ni représentée à l'audience malgré une convocation avec accusé de réception signé du mandataire judiciaire."]
Procédure
["L'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2023 et a été mise en délibéré au 15 décembre 2023."]
Question juridique
L'opposition de l'Association FORMER AUTREMENT est-elle irrecevable pour défaut de motif ?
Solution
source officielle["Le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable pour défaut de motif en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.", "La contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA a donc tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire."]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05400 du 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 20/01162 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPAV AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA-30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [C] [T], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE Association FORMER AUTREMENT 170, Avenue de Fontfrège 13420 GEMENOS non comparante, ni représentée DÉBATS : ༢ l'audience publique du 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : CHARBONNIER Antoine MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°20/01162 EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 28 mars 2020, l’Association FORMER AUTREMENT a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 9 mars 2020 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 13 mars 2020, pour le recouvrement de la somme de 24 465 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de septembre 2019 à décembre 2019. L’Association FORMER AUTREMENT a fait l'objet d'une procédure collective depuis le 28 juin 2022 avec la désignation du mandataire judiciaire Me [F]. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2023. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l'opposition de l’Association. L’Association FORMER AUTREMENT n'est ni présente ni représentée à l'audience malgré une convocation avec accusé de reception signé du mandataire judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 15 décémbre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur l'irrecevabilité de l'opposition En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée. A défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable. En l'espèce, le courrier d'opposition adressé à la juridiction par l’Association FORMER AUTREMENT fait état d'une contestation de forme et de fond sans autre développement. L’Association FORMER AUTREMENT n'explique pas plus clairement les raisons de son recours. Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige. La contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons et ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation. Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de l’Association FORMER AUTREMENT, alors même que la mise en demeure préalable a précisé l'objet du litige. L'exigence de motivation de l'opposition était rappelée dans l'acte d'huissier signifié le 13 mars 2020. Par conséquent, et faute de motivation, l'opposition de l’Association FORMER AUTREMENT doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de l’Association FORMER AUTREMENT. La décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par l’Association FORMER AUTREMENT le 28 mars 2020 à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de l'URSSAF PACA le 9 mars 2020 ; DIT que ladite contrainte, signifiée le 13 mars 2020 pour un montant de 24 465 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de septembre 2019 à décembre 2019 produira son plein et entier effet ; CONDAMNE l’Association FORMER AUTREMENT aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6585e13a638cf45b25ce5874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel