Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6585e13a638cf45b25ce587a
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 5 131 900 €
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version préliminaireFaits
["L'URSSAF PACA a décerné une contrainte à l'encontre de l'EURL LES 4 SAISONS pour le paiement de 51 319 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard.", "La contrainte a été signifiée par exploit d'huissier le 30 janvier 2020 et l'EURL LES 4 SAISONS a formé opposition le 7 octobre 2022.", "L'EURL LES 4 SAISONS n'a pas comparu à l'audience du 17 octobre 2023 et n'a pas sollicité de dispense de comparution."]
Procédure
["L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2023 et a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.", 'Le tribunal a été saisi de la demande de validation de la contrainte et de condamnation de la société à ce titre.']
Question juridique
La contrainte décernée par l'URSSAF PACA est-elle valable et doit-elle être payée par l'EURL LES 4 SAISONS ?
Solution
source officielle["Le tribunal a décidé de valider la contrainte et de condamner l'EURL LES 4 SAISONS à payer la somme de 51 319 €.", "Le tribunal a également condamné l'EURL LES 4 SAISONS à payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile."]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05399 du 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 20/00650 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XJLJ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA-30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [M] [O], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE EURL LES 4 SAISONS 3, Avenue de Saint Thys 13010 MARSEILLE non comparante, ni représentée DÉBATS : ༢ l'audience publique du 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : CHARBONNIER Antoine MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°20/00650 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 28 janvier 2020 à l’encontre de l’EURL LES 4 SAISONS une contrainte portant pour le paiement de la somme de 51 319 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues à la suite d’une mise en demeure du 6 septembre 2019 faisant suite à une procédure de travail dissimulé constaté le 11 janvier 2018. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 30 janvier 2020. Par courrier adressé au greffe le 7 octobre 2022, l’EURL LES 4 SAISONS a formé opposition à la contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2023. L’URSSAF PACA, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de la société à ce titre ainsi que le paiement d’une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience, l’EURL LES 4 SAISONS, régulièrement informée par son conseil de la date d’audience n'est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Son conseil indiquait dans un courrier du 3 août 2023 n’avoir plus de nouvelles de sa cliente pour l’audience du 17 octobre 2023, cette dernière étant par ailleurs radiée du registre du commerce et le litige devenant sans objet. L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il est rappelé que la cessation d’activité, ou la radiation d’une entreprise du registre du commerce et des sociétés ne signifie pas que la société a perdu sa personnalité juridique morale. La cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2020 rappelle « …….la radiation d’office d’une société n’entraine pas la perte de la personnalité morale de la société, qu’en jugeant que la radiation de la société du registre du commerce par application de l’article R123-130 du code du commerce, la personne morale n’existait plus , la cour d’Appel a violé l’article L 237-2 du code du commerce » (Cour de cassation, Ch commerciale, 18-14-248). Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l’espèce, l’EURL LES 4 SAISONS a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours. La demande de l’EURL LES 4 SAISONS sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la société s'est vue notifiée une mise en demeure en date du 6 septembre 2019. Il est acquis qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui. En l’espèce, l’EURL LES 4 SAISONS ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de valider la contrainte contestée. Outre les dépens, l’EURL LES 4 SAISONS est condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable l’opposition par l’EURL LES 4 SAISONS à l'encontre de la contrainte décernée le 28 janvier 2020 ; VALIDE ladite contrainte décernée le 28 janvier 2020 à l’encontre de l’EURL LES 4 SAISONS pour le paiement de la somme de 51 319 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues à la suite d’une mise en demeure du 6 septembre 2019 faisant suite à une procédure de travail dissimulé constaté le 11 janvier 2018 ; CONDAMNE l’EURL LES 4 SAISONS à payer l’URSSAF PACA la somme de 51 319 € ; CONDAMNE l’EURL LES 4 SAISONS à payer l’URSSAF PACA la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l’EURL LES 4 SAISONS aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6585e13a638cf45b25ce587a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel