Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e13a638cf45b25ce5882
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 2 790 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05587 du 19 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 17/07031 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VPAV AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L JPF 9 BIS RUE VICTOR HUGO 13240 SEPTEMES LES VALLONS représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF ALSACE 16, RUE CONTADES 67945 STRASBOURG CEDEX 9 représentée par Mme [R] [V], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : ༢ l'audience publique du 05 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°17/07031 EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle réalisé par un inspecteur de l'URSSAF PACA, un procès-verbal référencé 69/2016 relevant l'infraction de travail dissimulé a été dressé le 29 mars 2016 à l'encontre de la société bulgare PMP INTERIM et transmis au procureur de la République. Par lettre d'observations du 08 avril 2016, la solidarité financière de la SARL JPF a été mise en œuvre. Par courrier du 27 mai 2016, la société JPF a contesté les cotisations mises à sa charge. Le 1er juin 2016, l'URSSAF PACA a confirmé le redressement. Le 22 décembre 2016, l'URSSAF Alsace a mis en demeure la société JPF de lui payer la somme de 24 434 € en cotisations ainsi que 3 470 € au titre des majorations de retard au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière. Par décision du 11 septembre 2017 notifiée le 22 septembre 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace a rejeté la requête introduite devant elle par la société JPF. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 novembre 2017, la société JPF a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester cette décision. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été retenue à l'audience du 05 octobre 2023. Représentée par son avocat, la société JPF s'en rapporte à sa requête initiale et demande au tribunal d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, de réformer la décision de l'URSSAF des Bouches du Rhône en date du 1er juin 2016 consistant à valider les termes résultant du contrôle résultant de sa lettre RAR du 08 avril 2016 et d'invalider le redressement en résultant. Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique dotée d'un pouvoir régulier, l'URSSAF Alsace demande pour sa part au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2017, de valider la mise en œuvre de la solidarité financière et de valider la mise en demeure du 22 décembre 2016 portant sur la somme totale de 27 904 € dont 24 434 € en cotisations ainsi que 3 470 € au titre des majorations de retard. Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société à lui régler cette somme. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L8222-1 du code du travail toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat que son cocontractant s'acquitte : 1°des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 ; 2°de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu entre un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Selon l'article L8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir concouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1°Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2°Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3°Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Conformément à l'article L8222-1 du code du travail précité, le donneur d'ordre doit procéder à un certain nombre de vérifications concernant son cocontractant et, pour en justifier, produire un certain nombre de documents. S'agissant d'un sous-traitant établi ou domicilié à l'étranger, l'article D8222-7 du code du travail instaure une obligation de vigilance mise à la charge du donneur d'ordre. Ainsi, la personne qui contracte lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ; 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants : a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre. La société JPF indique qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de vigilance et qu'elle s'est régulièrement fait remettre les attestations de régularité fiscale et sociale délivrées par les services bulgares, ainsi que les certificats d'inscription de la société PMP INTERIM au registre professionnel bulgare. Elle ajoute qu'aucune disposition ne rend obligatoire la production du formulaire A1, laquelle n'est - selon elle - qu'une des modalités formelles que peut prendre la communication du document requis par l'article D 8222-7 du code du travail. Il est constant néanmoins que le certificat A1/E101 délivré conformément à l'article 11, § 1, sous a, du règlement n° 574/72 est le seul document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard du règlement n° 1408/71, au sens de l'article D. 8222-7, 1°, b, du code du travail (Ass. Plén. 6 nov. 2015, pourvoi n° 14-10.182 et pourvoi n°14-10.193). Ainsi, en l'absence de remise des certificats A1, la société JPF a manqué à l'obligation de vigilance mise à sa charge par l'article D8222-7 précité. Il en résulte que la mise en œuvre de la solidarité financière à son encontre par l'URSSAF est fondée dans son principe. La société JPF sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il sera fait droit aux demandes reconventionnelles de l'URSSAF Alsace. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société JPF. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 15 novembre 2017 par la société JPF ; DÉBOUTE la société JPF de l'ensemble de ses prétentions ; DIT que le manquement par la JPF à l'obligation de vigilance mise à sa charge en qualité de donneur d'ordre par l'article D8222-7 du code du travail est caractérisé ; VALIDE la mise en demeure délivrée le 22 décembre 2016 à l'encontre de la société JPF à la somme de 27 904 €, dont 24 434 € de cotisations et 3 470 € de majorations de retard, correspondant à la mise en œuvre de la solidarité financière ; CONDAMNE la société JPF à payer à l'URSSAF ALSACE la somme de 27 904 € en exécution de ladite mise en demeure ; CONDAMNE la société JPF aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Notifié le :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e13a638cf45b25ce5882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA