Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e13a638cf45b25ce5885
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 80 572 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05128 du 19 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 18/01746 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLJA AFFAIRE : DEMANDERESSE Comité d’entreprise CSE DE LA RTM VENANT AUX DROITS DU CE 178 Chemin Notre-Dame de la Consolation 13013 MARSEILLE représentée par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [M] [N], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : ༢ l'audience publique du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°18/01746 EXPOSE DU LITIGE Le Comité d'Entreprise de la RTM (Régie des Transports Métropolitains) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations en date du 15 septembre 2017 comprenant trois points, relatifs respectivement à la prévoyance complémentaire, à l'avantage en nature véhicule, et à la fixation forfaitaire de l'assiette du redressement en raison de l'absence ou insuffisance de comptabilité et à la non-production des documents. Le Comité d'Entreprise de la RTM a formulé une contestation portant sur le seul 3ème point relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette. L'URSSAF PACA a délivré le 11 décembre 2017 une mise en demeure à l'encontre de la Comité d'Entreprise de la RTM d'un montant total de 544.091 €, comprenant 67.665 € de majorations de retard, pour les trois années régularisées. Le Comité d'Entreprise de la RTM a, par courrier du 8 janvier 2018, saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation de la mise en demeure concernant un seul des chefs de redressement relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette (point n°3 de la lettre d'observations). Par requête expédiée le 9 mai 2018, le Comité d'Entreprise (CE) de la RTM, représenté par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 6 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rejeté la contestation et maintenu la fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations dues. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de fond du 25 octobre 2023. Le Comité Social et Économique (CSE) de la RTM, venant aux droits du Comité d'Entreprise et représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - dire et juger que le recours à la méthode de la taxation forfaitaire est mal-fondé en ce que l'URSSAF a eu accès aux documents comptables lui permettant de connaître le montant des prestations servant de base au calcul des cotisations, et que la poursuite des opérations de contrôle aurait permis d'opérer un contrôle en utilisant la méthode des bases réelles ; - annuler en conséquence le redressement notifié par lettre d'observations du 15 septembre 2017 et la mise en demeure ; - à titre subsidiaire, dire et juger que le CSE justifie, au moins partiellement, avoir utilisé les sommes allouées au titre du budget de fonctionnement conformément à son objet et minorer le montant du redressement sur la base des sommes de : 115.778,13 € pour l'année 2014, 35.386,79 € pour l'année 2015, 106.805,72 € pour l'année 2016 ; - déduire le montant des redressements des points 1 et 2 de la lettre d'observations ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de : - débouter le CSE de la RTM de ses demandes et prétentions ; - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018 ; - condamner le requérant au paiement de la somme 544.091 €, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue du recours du comité d'entreprise de la RTM En application des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général de la sécurité sociale doit être portée à titre préalable, et sous peine d'irrecevabilité, devant la commission de recours amiable dudit organisme. En l'espèce, le tribunal a été saisi d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de la seule contestation du point n°3 de la lettre d'observations du 15 septembre 2017. Il n'est pas justifié par le requérant que les chefs de redressement n°1 et 2 aient été soumis préalablement à la commission de recours amiable. Le délai de forclusion de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale étant expiré en l'absence de recours sur ces deux points devant la commission de recours amiable, la décision de l'URSSAF de ces chefs a nécessairement acquis un caractère définitif, ce qui rend irrecevable le CE de la RTM à venir présentement tenter de remettre en cause ces chefs de redressement de la lettre d'observations. Sur la fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité et non production des documents En application de l'article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L.243-7, ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette des cotisations dues. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. En l'espèce, il résulte des constatations de la lettre d'observations du 15 septembre 2017 que, lors du contrôle du comité d'entreprise, des irrégularités sur la gestion ont été révélées. Et les inspectrices de préciser : " Nos interlocuteurs nous ont fait part de difficultés ayant entraîné, le 16 décembre 2016, la destitution de l'ancien trésorier, M. [V] [L], du trésorier adjoint, M. [F] [O], et de Mme [T] chargée du contrôle de gestion. Nos interlocuteurs nous ont également informés qu'ils n'étaient pas en mesure de nous fournir les pièces comptables concernant les exercices 2014, 2015 et 2016 (jusqu'au mois de décembre). Nous étions donc dans l'impossibilité de vérifier la nature et les montants des dépenses du comité d'entreprise. Nous avons formulé des demandes de pièces : - par mail au trésorier du CE M. [G] avec copie à la direction de la RTM le 22.03.2017 - par mail à M. [G] et à la société d'expertise comptable IODA CONSUTING le 3.05.2017 - puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2017 à la direction de la RTM. L'ensemble des pièces, des talons de chèque ayant disparu, une reconstitution de comptabilité est en cours pour les années 2014, 2015, 2016 par le commissaire aux comptes (…) Il a rendu un pré-rapport qui a été présenté au CE et à la direction de la RTM le 29 mai 2017 dans lequel il conclut : " à ce stade des audits portant sur les comptes annuels des exercices 2014, 2015 et 2016, et l'opinion d'audit qu'ils en induisent, le rapport qui sera établi pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 sera exprimé par un refus de certifier, et l'engagement d'une procédure d'alerte de phase 1 à révéler des faits délictueux au procureur de la République ". Il résulte de ces éléments retenus par les inspectrices du recouvrement, et à juste titre, que la comptabilité produite pour les années 2014, 2015 et 2016 ne présentait pas de caractère probant, justifiant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'intégralité de la dotation versée par la RTM au CE pour son budget de fonctionnement au titre des années en cause. Il convient de rappeler, à titre préalable, qu'un comité d'entreprise ne saurait valablement se prévaloir des malversations et de la condamnation pénale de son propre trésorier pour être dispensé de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement. Le CE soutient, d'abord, qu'il n'avait pas à tenir une comptabilité détaillée pour les activités sociales et culturelles, ni de produire de pièces justificatives pour l'année 2014, et que l'obligation de tenue d'une comptabilité par les comités d'entreprise (issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014) n'existe que depuis le 1er janvier 2015. Il est néanmoins rappelé que, selon le code de la sécurité sociale et non le code du travail, l'employeur est responsable de l'acquittement des cotisations et contributions sociales sur les avantages alloués à ses salariés par le biais de son comité d'entreprise. La comptabilité annuelle d'un comité d'entreprise vise à s'assurer de la sincérité et de la régularité de sa propre gestion financière, ressources et dépenses étant prises dans leur ensemble, tandis que l'exonération des cotisations sociales sur les prestations servies par ledit comité impose de justifier du détail des prestations perçues individuellement par chacun des salariés. La loi n°2014-288 du 5 mars 2014, invoquée le Comité d'Entreprise de la RTM, est à ce titre sans influence sur l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci se trouve dans l'incapacité de justifier des conditions de l'exonération des cotisations sociales sollicitée. Le CE soutient ensuite que la poursuite des opérations de contrôle auraient permis de révéler et de retenir des bases réelles pour le calcul des cotisations. Il est toutefois également rappelé que les opérations de contrôle de l'URSSAF sont régies et enfermées par les dispositions des articles R.243-59 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale. La vérification portant notamment sur l'année 2014, il importait, sous peine de prescription, que la mise en demeure soit délivrée avant le 31 décembre 2017. En outre, en vertu des règles applicables aux vérifications de l'URSSAF, la personne contrôle est tenue de présenter tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Compte tenu de la multiplicité des demandes des agents de contrôle, par mail, par courrier recommandé, et jusqu'à la réponse aux observations de l'employeur par courrier du 27 novembre 2017, le reproche fait à l'organisme, de ne pas avoir accordé de nouveaux délais au CE, et visant à inverser la charge de la preuve n'est pas fondé. Comme déjà relevé dans le jugement n°22/03924 du 8 septembre 2022 rendu par la présente juridiction (entre le RTM et l'URSSAF PACA), l'absence ou l'insuffisance de comptabilité relève en l'occurence d'une carence frauduleuse du comité d'entreprise. En conséquence, l'URSSAF a fait une exacte application de la loi en considérant que la comptabilité, insincère, ne présentait pas de caractère probant, et a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'intégralité de la dotation versée par la RTM au CE pour son budget de fonctionnement. Le CSE de la RTM se prévaut, à titre subsidiaire, du caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement, et sollicite la minoration du redressement au visa d'une comptabilité reconstituée postérieurement au contrôle. Or, d'une part, il est relevé que le calcul du redressement est fondé sur une base réelle correspondant à l'intégralité de la dotation versée par la RTM au CE au titre des années 2014, 2015 et 2016. D'autre part, l'absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'application des règles de calcul ou d'exonération de cotisations sociales à l'occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l'employeur contrôlé de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. En l'espèce, les tableaux produits pour les besoins de la cause, plus de six années après la fin du contrôle, ne sont pas de nature à remettre en cause le redressement, dans son principe comme son montant, sauf à considérer qu'une partie serait autorisée à pallier sa propre carence en se constituant des preuves rétrospectives. La reconstitution, partielle, d'une comptabilité du CE comprenant des montants globaux de fonctionnement, et visant des " récupérations de factures ", est insuffisante pour justifier des conditions d'application de l'exonération de cotisations sociales réclamée. Compte tenu de l'insincérité frauduleuse relevée des comptes du comité d'entreprise, et de son incapacité à produire les documents requis auprès de l'URSSAF, la réintégration de la dotation versée par la RTM au comité d'entreprise dans sa totalité ne présente pas de caractère excessif, et est conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale. En conséquence, il y a lieu de débouter le CSE de la RTM de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 544.091 € correspondant au montant de la mise en demeure du 11 décembre 2017. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, le CSE de la RTM sera condamné aux dépens de l'instance. Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 9 mai 2018 par le Comité d'Entreprise de la RTM à l'encontre du point n°3 du redressement opéré par lettre d'observations du 15 septembre 2017 de l'URSSAF PACA ; DÉBOUTE le Comité Social et Économique de la RTM, venant aux droits du Comité d'Entreprise, de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE le Comité Social et Économique à payer à l'URSSAF PACA la somme de 544.091 €, dont 67.665 € de majorations de retard, au titre des années 2014, 2015 et 2016 conformément à la mise en demeure du 11 décembre 2017 ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le Comité Social et Économique de la RTM aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e13a638cf45b25ce5885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA